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V° TRAVAIL
EFFECTIF
Dispositions de l'ancienne partie législative du code du
travail :
Travail effectif
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Travail effectif
Article L3121-1
La durée du travail
effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et se conforme à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3121-2
Le temps nécessaire
à la restauration ainsi que les temps consacrés aux
pauses sont considérés comme du temps de travail
effectif lorsque les critères définis à l'article
L. 3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de
travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une
rémunération prévue par une convention ou un accord
collectif de travail ou par le contrat de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3121-3
Le temps nécessaire
aux opérations d'habillage et de déshabillage fait
l'objet de contreparties. Ces contreparties sont
accordées soit sous forme de repos, soit sous forme
financière, lorsque le port d'une tenue de travail est
imposé par des dispositions légales, par des
stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou
le contrat de travail et que l'habillage et le
déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou
sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou
accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat
de travail, sans préjudice des clauses des conventions
collectives, de branche, d'entreprise ou
d'établissement, des usages ou des stipulations du
contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et
de déshabillage à du temps de travail effectif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3121-4
Le temps de
déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu
d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de
travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet
entre le domicile et le lieu habituel de travail, il
fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de
repos, soit financière. Cette contrepartie est
déterminée par convention ou accord collectif de travail
ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur
prise après consultation du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce
temps de déplacement professionnel coïncidant avec
l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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