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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Vote
Article L1441-34
L'employeur autorise les salariés
à s'absenter afin de leur permettre de participer au
scrutin. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution
de rémunération.
Il laisse aux salariés de son entreprise désignés
dans le cadre des élections prud'homales, en tant que
mandataires de listes, assesseurs et délégués de listes,
le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce
temps est assimilé à une durée de travail effectif
conformément aux dispositions de l'article L. 1442-6.
L'exercice des fonctions de mandataire de liste,
d'assesseur ou de délégué de liste, par un salarié, ne
peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du
contrat de travail par l'employeur. Les délégués
syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont autorisés
à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils
disposent au titre de leur mandat.
Article L1441-35
Un décret détermine les conditions
dans lesquelles les suffrages peuvent être recueillis
par correspondance.
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