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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Chapitre 1
: Age d'admission |
Article D211-1 |
(inséré par Décret n° 73-533 du 18 juin 1973 Journal
Officiel du 19 juin 1973)
L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé
uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au
moins quatorze jours ouvrables ou non, sous réserve que les
intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut
être inférieure à la moitié de la durée totale desdites
vacances.
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Article D211-2 |
(inséré par Décret n° 73-533 du 18 juin 1973 Journal
Officiel du 19 juin 1973)
La durée du travail des intéressés ne peut, en
aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par
jour.
Leur rémunération ne peut être inférieure au
salaire minimum de croissance , compte tenu d'un abattement au
plus égal à 20 p. 100 .
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Article D211-3 |
(inséré par Décret n° 73-533 du 18 juin 1973 Journal
Officiel du 19 juin 1973)
L'emploi des enfants visés aux articles précédents
ne peut être autorisé que pour des travaux dont l'exécution
n'entraîne, eu égard au sexe et à l'âge des intéressés, aucune
fatigue anormale, tant à raison de la nature propre des tâches
considérées qu'à raison des conditions particulières dans
lesquelles elles doivent être accomplies. Est notamment interdit
l'emploi des enfants à tous travaux répétitifs ou exécutés dans
une ambiance ou à un rythme qui leur confère une pénibilité
caractérisée.
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Article D211-4 |
(inséré par Décret n° 73-533 du 18 juin 1973 Journal
Officiel du 19 juin 1973)
Tout chef d'entreprise qui se propose d'occuper un
mineur de seize ans pendant la période des vacances scolaires doit
en faire par écrit la demande à l'inspecteur du travail dans un délai
de quinze jours au moins précédant la date prévue pour
l'embauchage.
Cette demande indique les nom, prénoms, âge et
domicile de l'enfant, la durée du contrat, la nature et les
conditions de travail auquel il est envisagé de l'occuper. Elle précise
notamment l'horaire de travail et le montant de la rémunération.
Elle doit porter l'accord écrit et signé du représentant légal
de l'enfant.
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Article D211-5 |
(inséré par Décret n° 73-533 du 18 juin 1973 Journal
Officiel du 19 juin 1973)
Si l'inspecteur du travail n'a pas manifesté son
opposition motivée à l'embauchage dans un délai de huit jours
francs à compter de l'expédition de la demande, le cachet de
la poste faisant foi, l'autorisation est réputée accordée .
Si dans ce même délai, l'inspecteur du travail a
fait connaître qu'il subordonnait son autorisation à une ou
plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la
demande, cette décision vaut autorisation d'embauchage, sous réserve
que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les
obligations résultant des modifications ou adjonctions requises.
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Article D211-6 |
(inséré par Décret n° 73-533 du 18 juin 1973 Journal
Officiel du 19 juin 1973)
L'autorisation d'emploi peut être retirée à
tout moment s'il est constaté que l'enfant est occupé soit dans
des conditions non conformes à celles au respect desquelles
l'octroi de l'autorisation a été subordonné, soit en
contravention aux textes relatifs à la réglementation du travail
et notamment à ceux qui protègent la main-d"oeuvre juvénile.
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