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        CODE DU TRAVAIL            

AIDE DE L'ETAT AUX ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle

 

 


 

Article L941

 

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 26 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 8 IV Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
   1º Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
   2º Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
   3º Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2º et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
   Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.
   L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière.


 

 


 

Article L941-1

 

(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 4 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)

 
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 73 Journal Officiel du 21 décembre 1993)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 8 IV, art. 14 II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
   A ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. Ces conventions tiennent compte des publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle.
   Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.
   L'Etat participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.


 

 


 

Article L941-2

 

(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 4 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 8 IV Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Une contribution financière de l'Etat peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.


 

 


 

Article L941-3

 

(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 4 I Journal Officiel du 5 janvier 1991)

 
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 29 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 8 IV Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les crédits affectés par l'Etat au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés.

   Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre, notamment au regard des contrats d'insertion en alternance pour les jeunes, et des conditions de mise en oeuvre de la formation professionnelle dans les entreprises occupant moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport devra faire apparaître les situations propres à chacun des secteurs concernés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales.
   Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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