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CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi,
dans le cadre des accords sur l'emploi |
Article L322-7 |
(Loi n° 72-1150 du 23 décembre 1972 art. 1 Journal
Officiel du 27 décembre 1972)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 101 date
d'entrée en vigueur 1 janvier 1983 Journal Officiel du 29 décembre
1982)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 6 Journal Officiel
du 8 août 1989)
(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 12 Journal
Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 95 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Des accords d'entreprise conclus dans le cadre
d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur
l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation
d'actions de formation de longue durée en vue de favoriser
l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans
l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques
sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution
économique ou technologique.
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces
actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement
externe, à la condition que ce reclassement soit expressément
accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée
ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du
secteur public ou des collectivités territoriales.
Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat
d'un montant forfaitaire par salarié calculé en fonction de la durée
de la formation, sur agrément du ministre chargé du travail et
dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le montant de
l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice
de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est
accordé après avis du comité supérieur de l'emploi. Il est donné
pour la durée de validité de l'accord et peut être retiré si les
conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.
Les entreprises dépourvues de représentants
syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées
par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de
branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la
possibilité et détermine les modalités de son application
directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise
ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé
par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de
formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution
de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la
conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en
charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables
à la conception du plan dans des conditions définies par décret.
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