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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 2 : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

Article L200-5

(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)


   L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.

Article L200-6

article L 4642-1

 


(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)


   L'agence pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission  :
   De rassembler et de diffuser les informations concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer les conditions de travail ;
   De coordonner la recherche des causes des accidents du travail, et de faire connaître les remèdes susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ;
   De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
   De contribuer au développement et à l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en matière d'amélioration des conditions de travail ;
   D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.

Article L200-7

article L 4642-2


(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)


   L'agence pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal  :
   Des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ;
   Des représentants des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
   Des représentants des ministres intéressés et des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article L. 437-1.

   En outre, participent au conseil d'administration, à titre consultatif, un représentant de chacune des commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au Conseil économique et social.

   Le conseil d'administration de l'agence élit parmi ses membres un président.
   Celui-ci est assisté par un directeur qui est nommé par le ministre chargé du travail.

Article L200-8

 


(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)


   Le conseil d'administration délibère notamment sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions que celle-ci doit mener.

   Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'agence sont inscrits au budget de l'Etat au titre du ministère chargé du travail.

Article L200-9

article L 4642-3


(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29 septembre 1974)


   Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 200-5 à L. 200-8.
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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