| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail |
Article L200-5 |
(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973
Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29
septembre 1974)
L'agence pour l'amélioration des conditions de
travail est un établissement public national à caractère
administratif placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.
|
Article L200-6
article L 4642-1
|
(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973
Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29
septembre 1974)
L'agence pour l'amélioration des conditions de
travail a pour mission :
De rassembler et de diffuser les informations
concernant, en France et à l'étranger, toute action tendant à améliorer
les conditions de travail ;
De coordonner la recherche des causes des
accidents du travail, et de faire connaître les remèdes
susceptibles d'en diminuer le nombre et la gravité ;
De servir de correspondant à toute institution étrangère
ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de
travail ;
De contribuer au développement et à
l'encouragement de recherches, d'expériences ou réalisations en
matière d'amélioration des conditions de travail ;
D'établir à ces différentes fins toutes les
liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les
entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement,
tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des
conditions de travail.
|
Article L200-7
article L 4642-2 |
(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973
Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29
septembre 1974)
L'agence pour l'amélioration des conditions de
travail est administrée par un conseil d'administration qui
comprend en nombre égal :
Des représentants des organisations d'employeurs
les plus représentatives sur le plan national ;
Des représentants des organisations syndicales de
travailleurs les plus représentatives sur le plan national ;
Des représentants des ministres intéressés et
des personnes qualifiées dans les domaines définis à l'article L. 437-1.
En outre, participent au conseil d'administration,
à titre consultatif, un représentant de chacune des
commissions chargées des affaires sociales au Parlement, ainsi
qu'un représentant de la section chargée des affaires sociales au
Conseil économique et social.
Le conseil d'administration de l'agence élit
parmi ses membres un président.
Celui-ci est assisté par un directeur qui est
nommé par le ministre chargé du travail.
|
Article L200-8 |
(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973
Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29
septembre 1974)
Le conseil d'administration délibère notamment
sur le budget de l'agence, ainsi que sur le programme des actions
que celle-ci doit mener.
Les crédits budgétaires nécessaires à la mise
en place et au fonctionnement de l'agence sont inscrits au budget de
l'Etat au titre du ministère chargé du travail.
|
Article L200-9
article L 4642-3 |
(inséré par Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973
Journal Officiel du 30 décembre 1973 en vigueur le 29
septembre 1974)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
mesures d'application des articles L. 200-5 à L. 200-8.
|