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ORGANISMES QUI CONCOURENT AU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI / DIFFUSION ET PUBLICITE DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI / INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI / ANPE / ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LEURS GROUPEMENTS ET LES MAISONS DE L'EMPLOI / DISPOSITIONS DIVERSES / DECRETS PLACEMENT

Section 4 : Agence nationale pour l'emploi

 

Article L311-7

 

(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 21 décembre 1986)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
   Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :
   1º En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois ;
   2º En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises.
   Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.
   Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature des activités pouvant être exercées par ces filiales, apporte les garanties de nature à prévenir toute distorsion de concurrence avec les opérateurs privés et précise les conditions dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat.
 

Article L311-8

(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 5 Journal Officiel du 21 décembre 1986)  (Loi nº 96-452 du 28 mai 1996 art. 46 I Journal Officiel du 29 mai 1996) Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :
   1º D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et obligations ;
   2º De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs d'emploi ;
   3º De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par l'Agence nationale pour l'emploi.
   Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté précité.


 

 

ANPE

http://www.anpe.fr/index.jsp

 

L'ANPE et la déréglementation, Cour de cassation, Chambre criminelle R, 16 novembre 1999,  Wissink Gerrel,  Robert, Jacques-Henri,  Droit pénal, n0 4,  01/04/2000, pp 17-18

L'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), une institution à supprimer ou à renforcer ?  Véricel, Marc,  Droit social, n°1,  01/01/2000, pp. 95-105

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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