Article L311-7
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 5
Journal Officiel du 21 décembre 1986) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
1, art. 9 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de
la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du
ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique
de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :
1º En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou
d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion
professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui
favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux
emplois ;
2º En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs
salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à
faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au
profit des petites et moyennes entreprises.
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour l'emploi peut, en
tant que de besoin, prendre des participations et créer des filiales.
Ces filiales peuvent fournir des services payants sauf pour les demandeurs
d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature des activités pouvant être
exercées par ces filiales, apporte les garanties de nature à prévenir toute
distorsion de concurrence avec les opérateurs privés et précise les conditions
dans lesquelles ces filiales sont créées, ainsi que les modalités dans
lesquelles s'exerce le contrôle de l'Etat.
Article L311-8
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 5
Journal Officiel du 21 décembre 1986) (Loi nº 96-452 du 28 mai 1996 art. 46 I
Journal Officiel du 29 mai 1996) Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1
Journal Officiel du 19 janvier 2005)
L'Agence nationale pour l'emploi peut, par conventions conclues avec les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21, charger ces derniers :
1º D'accueillir les demandeurs d'emploi et de les informer de leurs droits et
obligations ;
2º De recevoir et d'instruire les demandes d'inscription sur la liste des
demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5, les demandes de renouvellement
d'inscription sur cette liste et les changements de situation des demandeurs
d'emploi ;
3º De notifier aux demandeurs d'emploi concernés les décisions prises par
l'Agence nationale pour l'emploi.
Les conventions mentionnées au premier alinéa sont agréées par arrêté du
ministre chargé de l'emploi. Elles entrent en vigueur à compter de leur
publication au Journal officiel de la République française en annexe de l'arrêté
précité.
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ANPE
http://www.anpe.fr/index.jsp
L'ANPE et la déréglementation,
Cour de cassation, Chambre criminelle R, 16 novembre 1999, Wissink Gerrel,
Robert, Jacques-Henri, Droit pénal, n0 4, 01/04/2000,
pp 17-18
L'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE), une institution à supprimer ou à renforcer ?
Véricel, Marc, Droit social, n°1, 01/01/2000, pp. 95-105 |