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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUS ET PROCEDURES D'EXTENSION ET D'ELARGISSEMENT ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DANS LES EPIC ] [ APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL ] [ COMMISSION NATIONALE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ] [ DISPOSITIONS FINALES ]
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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre V :
Application des conventions et accords collectifs de travail
Article L135-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à
l'élargissement conformément aux dispositions du chapitre III du
présent titre, les conventions et accords collectifs de travail
obligent tous ceux qui les ont signés, ou qui sont membres des
organisations ou groupements signataires.
L'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire
emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à
l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les
conditions prévues à l'article L. 132-9 soient réunies.
L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du
groupement signataire postérieurement à la signature de la
convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L135-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention
ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent
aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus
favorables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L135-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les organisations de salariés et les organisations ou
groupements d'employeurs, ou les employeurs pris
individuellement, liés par une convention ou un accord collectif
de travail, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en
compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette
exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou
l'accord.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L135-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 rectificatif JORF 13 juillet 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en
justice, dont les membres sont liés par une convention ou un
accord collectif de travail, peuvent exercer toutes les actions
en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres,
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que
celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par
l'organisation ou le groupement.
Lorsqu'une action née de la convention ou de l'accord
collectif de travail est intentée soit par une personne, soit
par une organisation ou groupement, toute organisation ou
groupement ayant la capacité d'ester en justice, dont les
membres sont liés par la convention ou l'accord, peut toujours
intervenir à l'instance engagée, à raison de l'intérêt collectif
que la solution du litige peut présenter pour ses membres.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L135-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les organisations ou groupements ayant la capacité d'ester en
justice, liés par une convention ou un accord collectif de
travail, peuvent en leur nom propre intenter contre les autres
organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute
personne liée par la convention ou l'accord, toute action visant
à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas
échéant, des dommages-intérêts.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L135-6
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982
art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les personnes liées par une convention ou un accord collectif
peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des
engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts
contre les autres personnes ou les organisations ou groupements,
liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard
ces engagements.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L135-7
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982
art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 49
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
I. - Les conditions d'information des salariés et des
représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable
dans l'entreprise et l'établissement sont définies par
convention de branche ou accord professionnel. En l'absence de
convention ou d'accord, les modalités définies au II
s'appliquent.
II. - Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de
l'employeur une notice d'information relative aux textes
conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de
travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité
d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissement
ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou
aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de
l'article L. 132-26.
En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette
convention ou accord collectif à la disposition du personnel sur
le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met
sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de
la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il
est lié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L135-8
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982
art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
L'employeur fournit chaque année au comité d'entreprise, aux
délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel, la
liste des modifications apportées aux conventions ou accords
collectifs de travail applicables dans l'entreprise ; à défaut
de délégués du personnel, cette information est communiquée aux
salariés.
En outre, lorsqu'il démissionne d'une organisation signataire
d'une convention ou d'un accord collectif de travail,
l'employeur en informe sans délai le personnel dans les
conditions définies à l'alinéa ci-dessus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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