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[ LA GREVE ] [ PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS ] [ CONCILIATION ] [ MEDIATION ] [ ARBITRAGE ] [ DISPOSITIONS FINALES ] [ PENALITES ]
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
chapitre_iv_arbitrage
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: L'arbitre |
Article L525-1 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
La convention ou accord collectif de travail peut
prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement
d'une liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les
parties.
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Article L525-2 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 22 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
Dans le cas où la convention collective ne prévoit
pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées
peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les
conflits qui subsisteraient à l'issue d'une procédure de
conciliation ou de médiation.
L'arbitre est choisi soit par accord entre les
parties, soit selon les modalités établies d'un commun accord
entre elles.
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Article L525-3 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 23 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
Dans le cas où le conflit est porté à
l'arbitrage, les pièces établies dans le cadre des procédures de
conciliation ou de médiation sont remises à l'arbitre .
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Article L525-4 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 24 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets
que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de
non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant
d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence
du conflit en cours.
Il statue en droit sur les conflits relatifs à
l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements,
conventions collectives ou accords en vigueur.
Il statue en équité sur les autres conflits,
notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les
conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions
des lois, règlements, conventions collectives ou accords en
vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation de la révision
des clauses des conventions collectives.
Les sentences arbitrales doivent être motivées.
Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun autre
recours que celui prévu à l'article L. 525-5 .
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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2 :
La Cour supérieure d'arbitrage |
Article L525-5 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
La cour supérieure d'arbitrage connaît des
recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formés par
les parties contre les sentences arbitrales.
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Article L525-6 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
La cour supérieure, dont les membres sont nommés
par décret pour une durée de trois ans, est composée :
- du vice-président du Conseil d'Etat ou d'un président
de section au Conseil d'Etat en activité ou honoraire, président ;
- de quatre conseillers d'Etat en activité ou
honoraires ;
- de quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire
en activité ou honoraires.
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Article L525-7 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
L'arrêt de la cour supérieure est rendu au plus
tard huit jours francs après que le recours a été formé .
Il a effet du jour de sa notification.
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Article L525-8 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Quand la cour supérieure prononce l'annulation en
tout ou partie d'une sentense arbitrale, elle renvoie l'affaire aux
parties qui désignent, si elles en sont d'accord, un nouvel
arbitre.
Dans le cas où la nouvelle sentence à la suite
d'un nouveau pourvoi est annulé par la cour supérieure, celle-ci
commet l'un de ses rapporteurs pour procéder à une instruction
complémentaire.
Elle rend, dans les quinze jours suivant le deuxième
arrêt d'annulation après avoir pris connaissance de l'enquête, et
avec les mêmes pouvoirs qu'un arbitre, une sentence arbitrale qui
ne peut faire l'objet d'aucun recours.
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Article L525-9 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 78-26 du 10 janvier 1978 Journal Officiel du
12 janvier 1978)
(Décret n° 78-26 du 10 janvier 1978 Journal Officiel du
12 janvier 1978)
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 25 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
(inséré par Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 53
Journal Officiel du 10 juillet 1984)
Tous actes accomplis en exécution des
dispositions de la présente section sont dispensés des droits de
timbre et d'enregistrement .
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