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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VIII : Associations à but non lucratif
Article L128-1
(Loi nº 2003-442 du 19 mai
2003 art. 1 I Journal Officiel du 20 mai 2003 en vigueur
le 1er janvier 2004)
(Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre
2003 art. 5 II a Journal Officiel du 20 décembre 2003 en
vigueur le 1er janvier 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 79
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Ordonnance nº 2005-1127 du 8 septembre
2005 art. 12 Journal Officiel du 9 septembre 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les
associations à but non lucratif employant trois salariés
au plus, pour rémunérer des salariés et pour simplifier
les déclarations et paiements afférents aux cotisations
et contributions dues au régime de sécurité sociale ou
au régime obligatoire de protection sociale des salariés
agricoles, au régime d'assurance chômage et aux
institutions de retraites complémentaires et de
prévoyance. Les associations visées à l'article L. 52-5
du code électoral peuvent utiliser le chèque emploi
associatif quel que soit le nombre de leurs salariés.
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé
qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise
du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
Les associations utilisant le chèque-emploi
associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des
formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs
salariés, notamment celles prévues aux articles
L. 122-3-1, L. 212-4-3 et L. 320, aux déclarations au
titre de la médecine du travail et du régime des
prestations mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi qu'à
l'obligation prévue à l'article L. 620-3.
La rémunération portée sur le chèque-emploi
associatif inclut une indemnité de congés payés dont le
montant est égal au dixième de la rémunération totale
brute due au salarié pour les prestations effectuées.
Les organismes de recouvrement du régime général de
sécurité sociale organisent directement et, à titre
gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au
profit des associations. Pour les salariés
d'associations relevant du régime obligatoire de
protection sociale des salariés agricoles, le calcul et
le recouvrement des cotisations et contributions
sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que
des cotisations de médecine du travail sont assurés par
les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses
assurent également les opérations nécessaires à la
couverture sociale de ces salariés. Un accord entre les
organismes de recouvrement du régime général de sécurité
sociale et les caisses de mutualité sociale agricole
prévoit la nature et les règles de transfert des
informations entre lesdits organismes et caisses pour
l'application du dispositif ainsi que les modalités de
mise en oeuvre de ce dernier.
Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés
par les établissements de crédit ou par les institutions
ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier qui ont passé convention avec
l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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