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        CODE DU TRAVAIL            

ATTRIBUTIONS ET INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 1 : Attributions et institution des conseils de prud'hommes

Article L511-1

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1982)(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 13 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   Les conseils de prud"hommes, juridictions électives et paritaires , règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.

   Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
   Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L.  122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.

   Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

   Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.

   Les conseils de prud"hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud"hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.

   Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud"hommes.

   *NOTA - Loi 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 13 II : Le quatrième alinéa est abrogé. Toutefois, il continuera à régir les instances relatives aux licenciements pour motif économique prononcés avant le 1er janvier 1987.*

 

 

SOC. - 19 décembre 2000. CASSATION   N° 98-40.572. - C.A. Paris, 24 septembre 1997. - M. Labbane c/ chambre syndicale des loueurs d'automobiles de place de 2ème classe de Paris Ile-de-France et a.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Viole les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail la cour d'appel qui décide que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail dans les conditions prévues par le contrat et les conditions générales y annexées, plaçait le "locataire" dans un état de subordination à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence, sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule taxi", était en fait dissimulée l'existence d'un contrat de travail.

 

 


Article L511-2

   Les conseils de prud"hommes doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative.
   Ils exercent en outre les attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.

Article L511-3

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Il est créé au moins un conseil de prud"hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette circonscription.

   Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud"hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande instance.

   Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de prud"hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un de ces conseils pour l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière prud"homale.

   Des décrets en conseil d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil général et du conseil municipal, du ou des conseils de prud"hommes intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège. Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine .

Article L511-4

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 3 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 IV Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.

   Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
   L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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