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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 1
: Attributions et institution des conseils de prud'hommes |
Article L511-1 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du
7 mai 1982)(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 13 I, II
Journal Officiel du 31 décembre 1986)
Les conseils de prud"hommes, juridictions électives
et paritaires , règlent par voie de conciliation les différends
qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail
soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou
leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent
les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement
aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause
aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les
salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi
qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6
relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les
dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à
l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à
l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des
dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges
s'applique également aux différends nés entre salariés à
l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges
dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la
loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code
rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les
accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud"hommes sont seuls compétents,
quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends
visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée
non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils
de prud"hommes est fixé par décret ; il est révisé
annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils
sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la
compétence des conseils de prud"hommes.
*NOTA - Loi 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 13
II : Le quatrième alinéa est abrogé. Toutefois, il
continuera à régir les instances relatives aux licenciements pour
motif économique prononcés avant le 1er janvier 1987.* |
SOC.
- 19 décembre 2000. CASSATION N°
98-40.572. - C.A. Paris, 24 septembre 1997. - M. Labbane c/ chambre
syndicale des loueurs d'automobiles de place de 2ème classe de
Paris Ile-de-France et a.
L'existence
d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par
les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur
convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée
l'activité des travailleurs.
Viole
les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail la cour d'appel
qui décide que les parties n'étaient pas liées par un contrat de
travail, alors que, nonobstant la dénomination et la qualification
données au contrat litigieux, l'accomplissement effectif du travail
dans les conditions prévues par le contrat et les conditions générales
y annexées, plaçait le "locataire" dans un état de
subordination à l'égard du "loueur" et qu'en conséquence,
sous l'apparence d'un contrat de location d'un "véhicule
taxi", était en fait dissimulée l'existence d'un contrat de
travail.
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Article L511-2 |
Les conseils de prud"hommes doivent donner
leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité
administrative.
Ils exercent en outre les attributions qui leur
sont confiées par des lois spéciales.
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Article L511-3 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 2 Journal Officiel du
7 mai 1982)
Il est créé au moins un conseil de prud"hommes
dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Le ressort du
conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de cette
circonscription.
Pour des raisons d'ordre géographique, économique
ou social, plusieurs conseils de prud"hommes peuvent être créés
dans le ressort d'un tribunal de grande instance.
Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le
ressort de plusieurs conseils de prud"hommes peuvent être
rattachés par décret au ressort de l'un de ces conseils pour
l'application des dispositions concernant la compétence
territoriale en matière prud"homale.
Des décrets en conseil d'Etat, pris après
consultation ou avis du conseil général et du conseil municipal,
du ou des conseils de prud"hommes intéressés, du premier président
de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et
des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan
national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et
d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et
fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un
avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois
suivant sa saisine .
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Article L511-4 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 3 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 182 IV Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Il est institué, auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un
organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie.
En font partie, outre les représentants des ministères intéressés,
des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et
des organisations professionnelles les plus représentatives au plan
national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la
composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation
et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
L'employeur est tenu de laisser aux salariés de
son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le
temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé
à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de
l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du
conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être
la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par
l'employeur.
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