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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ COMPOSITION ET ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PENALITES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 2
: Attributions et pouvoirs |
Article L422-1 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 16 III et IV
Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 20 I Journal
Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives aux salaires, à
l'application du code du travail et des autres lois et règlements
concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi
que des conventions et accords collectifs de travail applicables
dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les
plaintes et observations relatives à l'application des
prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée
d'assurer le contrôle.
Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans
l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la
subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter
leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles
des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement
par les délégués du personnel de cet établissement dans les
conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les
entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de
travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre
premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les
délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les
conditions fixées au présent titre, leurs réclamations
individuelles et collectives concernant l'application des
dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7.
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des
contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les
entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de
salariés temporaires .
Dans les entreprises comportant moins de cinquante
salariés , les délégués du personnel doivent être réunis et
consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un
licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de
cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est
au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la
consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes
prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent
code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner
dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter
eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 :
les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures
de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987.* |
Article L422-1-1 |
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 29 Journal
Officiel du 1er janvier 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)(Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 2 III Journal
Officiel du 17 novembre 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 176 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Si un délégué du personnel constate, notamment
par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux
droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux
libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée
par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but
recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte
aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux
libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure
discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de
qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de
renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder
sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les
dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence
sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée
avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié
concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de
jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon les formes
applicables au référé.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à
faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte
qui sera liquidée au profit du Trésor.
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Article L422-2 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 17 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Lorsqu'il existe un comité
d'entreprise, les délégués
du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et
observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la
compétence du comité.
Il en est de même quand il existe un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Article L422-3 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 17 II Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 39 Journal Officiel
du 2 mars 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les cas prévus à l'article L. 431-3,
les délégués du personnel exercent collectivement les
attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies
aux articles L. 432-1 à
L. 432-5,
Les informations sont communiquées et les
consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à
l'article L. 424-4.
Il est établi un procès-verbal concernant les
questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après
modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être
affiché après accord entre les délégués du personnel et
l'employeur.
Dans l'exercice des attributions économiques, les
délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de
l'article L. 432-7 .
Les délégués du personnel peuvent avoir recours
aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les
conditions prévues à l'article L. 434-6.
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé
à l'article L. 434-8 est géré conjointement par l'employeur
et les délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la
formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 434-10.
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Article L422-4 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 17 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel
du 2 mars 1984)(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 41 Journal Officiel
du 2 mars 1984)(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 117 Journal
Officiel du 26 juillet 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les cas visés à l'article L. 431-3 et
pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à
l'article L. 432-5, les délégués du personnel peuvent
demander des explications dans les mêmes conditions que le comité
d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du
jour de la première réunion entre les délégués du personnel et
l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion,
un procès-verbal.
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de
l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la
situation économique de l'entreprise , les délégués du
personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les
conditions prévues à l'article L. 434-6 et du commissaire aux
comptes, s'il en existe un, peuvent :
1° Dans les sociétés à conseil
d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les
autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de
la situation l'organe chargé de l'administration ou de la
surveillance dans les conditions prévues au III de l'article L. 432-5 ;
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans
les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être
informés de la situation les associés ou les membres du
groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de
communiquer les demandes d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la
saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus.
Les informations concernant l'entreprise communiquées
en application du présent article ont par nature un caractère
confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même
article est tenue à leur l'égard à une obligation de discrétion.
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AVIS DES DELEGUES DU PERSONNEL |
Article L422-5 |
(Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 Journal Officiel
du 2 mars 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
En l'absence de comité d'entreprise les délégués
du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les
suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de
l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre,
conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes
les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient
la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures
prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des
travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent
après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa
de l'article L. 323-9.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent
les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues
aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1.
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