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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre II : Attributions et pouvoirs
Article L432-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 75-534 du 30 juin 1975 art. 23
Journal Officiel du 1er juillet 1975)(Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975 Journal
Officiel du 13 juillet 1975)(Loi nº 75-988 du 29 octobre 1975 Journal
Officiel du 30 octobre 1975) (Loi nº 78-754 du 17 juillet 1978 Journal
Officiel du 18 juillet 1978)(Loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 Journal
Officiel du 16 juillet 1982)(Loi nº 82-610 du 15 juillet 1982 art. 28
Journal Officiel du 16 juillet 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 29
Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 17
Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 225
Journal Officiel du 26 janvier 1985)(Loi nº 85-1376 du 23 décembre 1985 art.
6 Journal Officiel du 27 décembre 1985)(Loi nº 89-531 du 2 août 1989 art. 40
Journal Officiel du 4 août 1989)(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 1
Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi nº 94-126 du 11 février 1994 art. 46
Journal Officiel du 13 février 1994)(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 V
Journal Officiel du 11 juin 1994)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 4 I
Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
101 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 2003)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 7
Journal Officiel du 1er avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est
obligatoirement informé et consulté sur les questions
intéressant l'organisation, la gestion et la marche
générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures
de nature à affecter le volume ou la structure des
effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi,
de travail et de formation professionnelle du personnel. Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en
temps utile des projets de compression des effectifs ;
il émet un avis sur l'opération projetée et ses
modalités d'application. Cet avis est transmis à
l'autorité administrative compétente. Le comité est informé et consulté sur les
modifications de l'organisation économique ou juridique
de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession,
de modification importante des structures de production
de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la
cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du
code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les
motifs des modifications projetées et consulter le
comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des
salariés lorsque ces modifications comportent des
conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de
consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une
participation dans une société et de l'informer
lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation
dont son entreprise est l'objet. En cas de dépôt d'une
offre publique d'acquisition
portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise
et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette
offre réunissent immédiatement leur comité d'entreprise
respectif pour l'en informer. Le chef de l'entreprise
auteur de l'offre réunit le comité d'entreprise dans les
conditions prévues à l'article L. 432-1 ter du présent
code. Au cours de la réunion du comité de l'entreprise
qui fait l'objet de l'offre, celui-ci décide s'il
souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se
prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre.
Le chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre
adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet,
dans les trois jours suivant sa publication, la note
d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du
code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de
l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les
délais et sous les sanctions prévus aux alinéas
suivants. Si l'offre est déposée par une entreprise dépourvue
de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article
L. 422-3 du présent code, le chef de cette entreprise en
informe directement les membres du personnel. De même, à
défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait
l'objet de l'offre, et sans préjudice de l'article
L. 422-3 précité, le chef de cette entreprise en informe
directement les membres du personnel. Dans ce cas et
dans les trois jours suivant la publication de la note
d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du
code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la
transmet au chef de l'entreprise faisant l'objet de
l'offre qui la transmet lui-même au personnel sans
délai.
Dans les quinze jours suivant la publication de la
note d'information et avant la date de convocation de
l'assemblée générale réunie en application de l'article
L. 233-32 du code de commerce, le comité d'entreprise
est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant,
à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité
d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre,
la date de la réunion est communiquée à ce dernier au
moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion,
l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes
de son choix. Il présente au comité d'entreprise sa
politique industrielle et financière, ses plans
stratégiques pour la société visée et les répercussions
de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des
intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la
localisation des centres de décision de ladite société.
Il prend connaissance des observations éventuellement
formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se
faire assister préalablement et lors de la réunion d'un
expert de son choix dans les conditions prévues aux
huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6. La société ayant déposé une offre et dont le chef
d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les
mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne
se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à
laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux
trois précédents alinéas ne peut exercer les droits de
vote attachés aux titres de la société faisant l'objet
de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette
interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code
de commerce. Une sanction identique s'applique à
l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend
pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a
été invité dans les conditions prévues aux trois alinéas
précédents. La sanction est levée le lendemain du jour où
l'auteur de l'offre a été entendu par le comité
d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre.
La sanction est également levée si l'auteur de l'offre
n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité
d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la
réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué. Il est également informé et consulté avant toute
déclaration de cessation des paiements et lorsque
l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde
ou de redressement ou de liquidation judiciaire, avant
toute décision relative à la poursuite de l'activité
ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de
sauvegarde ou de redressement de l'entreprise dans les
conditions prévues aux articles L. 623-3, L. 626-8 et
L. 621-91 (1) du code de commerce. La ou les personnes
qu'il a désignées selon les dispositions de
l'article L661-10 du code de commerce sont entendues par
le tribunal compétent dans les conditions fixées aux
articles L. 621-4, L. 626-4, L. 621-27, L. 621-62 (1) et
L. 626-26 du code de commerce.
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur
la politique de recherche et de développement
technologique de l'entreprise. A défaut, les aides
publiques en faveur des activités de recherche et de
développement technologique sont suspendues.
NOTA (1) : les articles L621-91, L621-27 et L621-62
du code de commerce ont été abrogés par l'article 1 I de
la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-1
bis
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 95 I Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
104 Journal Officiel du 18 janvier 2002)(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 2003)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 8
Journal Officiel du 1er avril 2006)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de
concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du
code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité
d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à
compter de la publication prévue au troisième alinéa de
l'article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au
paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE)
nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au
contrôle des opérations de concentration entre
entreprises. Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou,
le cas échéant, la commission économique se prononce sur
le recours à un expert dans les conditions prévues à
l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise
ou la commission économique tient une deuxième réunion
afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert. Les dispositions du premier alinéa sont réputées
satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en
application des quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 432-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-1
ter
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 77 III Journal Officiel du 19 janvier 2005) (Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Par dérogation à l'article L. 431-5, le chef
d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité
d'entreprise avant le lancement d'une offre publique
d'achat ou d'une offre publique d'échange portant sur le
capital d'une entreprise. En revanche, il doit réunir le
comité d'entreprise dans les deux jours ouvrables
suivant la publication de l'offre en vue de lui
transmettre des informations écrites et précises sur le
contenu de l'offre et sur les conséquences en matière
d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-1-1
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989
art. 1 II Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 37
III Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 432-4, le comité
d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de
l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au
cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur
les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les
actions, notamment de prévention et de formation, que
l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de
ces prévisions, particulièrement au bénéfice des
salariés âgés ou présentant des caractéristiques
sociales ou de qualification qui les exposent plus que
d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou
technologique. L'employeur apporte toutes explications sur les
écarts éventuellement constatés entre les prévisions et
l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les
conditions d'exécution des actions prévues au titre de
l'année écoulée. Préalablement à la réunion de consultation, les
membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant
toutes informations utiles sur la situation de
l'entreprise, notamment celles prévues au présent
article et à l'article L. 432-4-1. Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont
transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité
administrative compétente.
*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date
d'application des dispositions de la présente loi.*
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux
contrats conclus après son entrée en vigueur.* NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-1-2
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier
2002 art. 105 Journal Officiel du 18 janvier 2002)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque le projet de restructuration et de
compression des effectifs soumis au comité d'entreprise
en vertu de l'article L. 432-1 est de nature à affecter
le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise
sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre doit
immédiatement en informer l'entreprise sous-traitante.
Le comité d'entreprise de cette dernière, ou à défaut
les délégués du personnel, en sont immédiatement
informés et reçoivent toute explication utile sur
l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 29
Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art.
20 III 1º Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise est informé et consulté,
préalablement à tout projet important d'introduction de
nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont
susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la
qualification, la rémunération, la formation ou les
conditions de travail du personnel. Les membres du
comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments
d'information sur ces projets et leurs conséquences
quant aux points mentionnés ci-dessus.
Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des
mutations technologiques importantes et rapides, il doit
établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour
information et consultation, au comité d'entreprise en
même temps que les autres éléments d'information
relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En
outre, le comité d'entreprise est régulièrement informé
et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce
plan.
*NOTA - Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les
dispositions de la présente loi sont applicables aux
procédures de licenciement engagées à compter du 1er
janvier 1987.* NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12
art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard
le 1er mars 2008.
Article
L432-2-1
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre
1992 art. 28 Journal Officiel du 1er janvier 1993)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise est informé, préalablement à
leur utilisation, sur les
méthodes ou techniques d'aide
au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur
toute modification de ceux-ci.
Il est aussi informé, préalablement à leur
introduction dans l'entreprise, sur les
traitements
automatisés de gestion du personnel et sur toute
modification de ceux-ci.
Le comité d'entreprise est informé et consulté,
préalablement à la décision de mise en oeuvre dans
l'entreprise, sur les moyens ou les techniques
permettant un
contrôle de l'activité des salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 29
Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-1097 du 23 décembre 1982 art.
13 Journal Officiel du 26 décembre 1982)(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 10
Journal Officiel du 14 juillet 1983)(Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 34
Journal Officiel du 27 juillet 1983)(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 18
Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)(Loi nº 87-517 du 10 juillet 1987 art. 8
Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)(Loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989 art.
14 Journal Officiel du 2 janvier 1990)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
1 I 2º, art. 15 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 15
Journal Officiel du 19 juillet 1992)(Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 14 XI
Journal Officiel du 10 août 1994)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise est informé et consulté sur
les problèmes généraux concernant les conditions de
travail résultant de l'organisation du travail, de la
technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation
du temps de travail, des qualifications et des modes de
rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les
conditions de travail des projets et décisions de
l'employeur dans les domaines susvisés et formule des
propositions. Il bénéficie du concours du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans
les matières relevant de la compétence de ce comité dont
les avis lui sont transmis. Le comité d'entreprise peut confier au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le
soin de procéder à des études portant sur des matières
de la compétence de ce dernier comité. Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et
l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan
d'étalement des congés dans les conditions prévues à
l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des
conditions d'application des aménagements d'horaires
prévus à l'article L. 212-4-8. Il est également consulté, en liaison avec le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur
les mesures prises - conditions de leur accueil, période
d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de
faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés
du travail, des invalides de guerre et assimilés, des
invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment
sur celles qui sont relatives à l'application de la
section première du chapitre III du titre II du livre
III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les
mesures qui interviennent au titre de l'aide financière
prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans
le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche
progressive de travailleurs handicapés conclu avec un
établissement de travail protégé.
Le comité est consulté sur l'affectation de la
contribution sur les salaires au titre de l'effort de
construction, quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les
conditions de logement des travailleurs étrangers que
l'entreprise se propose de recruter selon les modalités
prévues à l'article L. 341-9. Il est obligatoirement consulté sur les orientations
de la formation professionnelle dans l'entreprise dans
les conditions prévues à l'article L. 933-1 du présent
code et donne son avis sur le plan de formation de
l'entreprise dans les conditions prévues à l'article
L. 933-3. Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et
consulté préalablement à la mise en place d'une garantie
collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la
sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.
Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté
sur : 1º Les objectifs de l'entreprise en matière
d'apprentissage ; 2º Le nombre des apprentis susceptibles d'être
accueillis dans l'entreprise par niveau initial de
formation, par diplôme, titre homologué ou titre
d'ingénieur préparés ; 3º Les conditions de mise en oeuvre des contrats
d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil,
d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de
suivi des apprentis ; 4º Les modalités de liaison entre l'entreprise et le
centre de formation d'apprentis ; 5º L'affectation des sommes prélevées au titre de la
taxe d'apprentissage ; 6º Les conditions de mise en oeuvre des conventions
d'aide au choix professionnel des élèves de classe
préparatoire à l'apprentissage. Il est, en outre, informé sur : 1º Le nombre des apprentis engagés par l'entreprise,
par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués ou
titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les
apprentis et la manière dont ils l'ont été ; 2º Les perspectives d'emploi des apprentis. Cette consultation et cette information peuvent
intervenir à l'occasion des consultations du comité
d'entreprise prévues à l'article L. 933-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-3-1
(Loi nº 83-635 du 13 juillet
1983 art. 11 Journal Officiel du 14 juillet 1983)(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 38
Journal Officiel du 8 août 1989) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001) (Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 1,
art. 2, art. 3 Journal Officiel du 10 mai 2001) (Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 7
Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, soit directement, soit, si elle existe, par
l'intermédiaire de la commission prévue au dernier
alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la
situation comparée des conditions générales d'emploi et
de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base
d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des
éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement
complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la
situation particulière de l'entreprise, permettant
d'apprécier, pour chacune des catégories
professionnelles de l'entreprise, la situation
respective des femmes et des hommes en matière
d'embauche, de formation, de promotion professionnelle,
de qualification, de classification, de conditions de
travail, de rémunération effective et d'articulation
entre l'activité professionnelle et l'exercice de la
responsabilité familiale. Ce rapport recense les mesures
prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer
l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour
l'année à venir et la définition qualitative et
quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que
l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux
reçoivent communication du rapport dans les mêmes
conditions que les membres du comité d'entreprise.
Dans le cas où des actions prévues par le rapport
précédent ou demandées par le comité n'ont pas été
réalisées, le rapport donne les motifs de cette
inexécution.
Le rapport, modifié, le cas échéant, pour tenir
compte de l'avis motivé du comité d'entreprise, est
transmis à l'inspecteur du travail accompagné dudit avis
dans les quinze jours qui suivent. En cas d'entreprise comportant des établissements
multiples, ce rapport est transmis au comité central
d'entreprise. Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié
qui en fait la demande. Les indicateurs mentionnés au premier alinéa du
présent article sont portés par l'employeur à la
connaissance des salariés par voie d'affichage sur les
lieux de travail et, éventuellement, par tout autre
moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de
l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-3-1-1
(Loi nº 2006-1770 du 30
décembre 2006 art. 30 Journal Officiel du 31 décembre
2006)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises disposant d'un accord de
participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan
d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en
est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur
prorogation ou renouvellement, sur les évolutions
envisageables à apporter à ces accords et plan, ainsi
que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la
participation des salariés à la gestion de l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-3-2
(Loi nº 89-1009 du 31 décembre
1989 art. 16 Journal Officiel du 2 janvier 1990)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel, le chef d'entreprise leur
présente chaque année le rapport mentionné à
l'article 15 de la loi nº 89-1009 du 31 décembre 1989
renforçant les garanties offertes aux personnes assurées
contre certains risques.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973) (Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 Journal
Officiel du 4 janvier 1975)
Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 15 VIII Journal Officiel du 6 février 1982 en
vigueur le 1er mars 1982) Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 29
Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 83-25 du 19 janvier 1983 art. 27
Journal Officiel du 20 janvier 1983) (Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 42
Journal Officiel du 2 mars 1984) Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 50
I Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 89-905 du 19 décembre 1989 art. 2
Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990) (Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 37
I Journal Officiel du 14 juillet 1990) (Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 10 II
Journal Officiel du 10 août 1994) (Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art.
35 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er
février 2000) (Loi nº 2001-7 du 4 janvier 2001 art. 6
Journal Officiel du 5 janvier 2001) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Un mois après chaque élection du comité d'entreprise,
le chef d'entreprise lui communique une documentation
économique et financière qui doit préciser : - la forme juridique de l'entreprise et son
organisation ; - les perspectives économiques de l'entreprise telles
qu'elles peuvent être envisagées ; - le cas échéant, la position de l'entreprise au sein
du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article
L. 439-1 ; - compte tenu des informations dont dispose le chef
d'entreprise, la répartition du capital entre les
actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la
position de l'entreprise dans la branche d'activité à
laquelle elle appartient.
Au moins une fois par an, le chef d'entreprise
présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble
écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre
d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les
résultats globaux de la production en valeur et en
volume, les transferts de capitaux importants entre la
société mère et les filiales, la situation de la
sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés,
les aides européennes et les aides ou avantages
financiers notamment les aides à l'emploi, en
particulier celles créées par l'article 3 de la loi
nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail et
l'article 19 de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail
consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les
collectivités locales et leur emploi, les
investissements, l'évolution de la structure et du
montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins
trois cents salariés, ce rapport retrace en outre
l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation
des capacités de production, quand ces éléments sont
mesurables dans l'entreprise.
Le chef d'entreprise soumet, à cette occasion, un
état faisant ressortir l'évolution de la rémunération
moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories
telles qu'elles sont prévues à la convention de travail
applicable et par établissement, ainsi que les
rémunérations minimales et maximales horaires et
mensuelles, au cours de l'exercice et par rapport à
l'exercice précédent. Ce rapport précise également les perspectives
économiques de l'entreprise pour l'année à venir.
Dans les sociétés commerciales, le chef d'entreprise
est tenu de communiquer au comité, avant leur
présentation à l'assemblée générale des actionnaires ou
à l'assemblée des associés, l'ensemble des documents
obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées
et le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut formuler toutes observations utiles
sur la situation économique et sociale de l'entreprise ;
ces observations sont obligatoirement transmises à
l'assemblée des actionnaires ou des associés en même
temps que le rapport du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes
pour recevoir leurs explications sur les différents
postes des documents communiqués ainsi que sur la
situation financière de l'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise ont droit aux
mêmes communications et aux mêmes copies que les
actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions
prévues par la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 (1). Le comité d'entreprise reçoit communication des
documents comptables établis par les entreprises qui ne
revêtent pas la forme de société commerciale. Dans les sociétés visées à l'article L. 232-2 du code
de commerce, les documents établis en application de cet
article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même
code sont communiqués au comité d'entreprise. Il en est
de même dans les sociétés non visées à cet article qui
établissent ces documents. Les informations données au
comité d'entreprise en application du présent alinéa
sont réputées confidentielles au sens de l'article
L. 432-7. Les dispositions qui précèdent s'appliquent
aux groupements d'intérêt économique mentionnés à
l'article L. 251-13 du code de commerce. Le comité d'entreprise reçoit également communication
du rapport visé aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du
code de commerce et des réponses, rapports et
délibérations dans les cas prévus aux articles
L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du code de commerce.
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise
communique au comité d'entreprise des informations sur
l'évolution générale des commandes et de la situation
financière, sur l'exécution des programmes de production
ainsi que sur d'éventuels retards dans le paiement par
l'entreprise des cotisations de sécurité sociale ou des
cotisations dues aux institutions de retraite
complémentaire régies par le chapitre II du titre II du
livre IX du code de la sécurité sociale et
l'article 1050 du code rural (2) ou des cotisations ou
primes dues aux organismes assureurs mentionnés à
l'article premier de la loi nº 89-1009 du 31 décembre
1989 renforçant les garanties offertes aux personnes
assurées contre certains risques au titre des garanties
collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de
la sécurité sociale. Chaque trimestre dans les
entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque
semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe
également le comité des mesures envisagées en ce qui
concerne l'amélioration, le renouvellement ou la
transformation de l'équipement ou des méthodes de
production et d'exploitation et de leurs incidences sur
les conditions de travail et d'emploi.
NOTA : (1) La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été
abrogée par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000
et codifiée dans le code de commerce. NOTA : (2) L'article 1050 du code rural a été abrogé
et codifié par l'article 6 I de l'ordonnance 2000-550 du
15 juin 2000 à l'article L. 727-2 du code rural. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-4-1
Loi nº 90-613 du 12 juillet
1990 art. 37 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
5 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art.
5 Journal Officiel du 1er janvier 1993)(Loi nº 95-881 du 4 août 1995 art. 2
Journal Officiel du 5 août 1995)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
128 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins
trois cents salariés et chaque semestre dans les autres,
le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de
la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant,
mois par mois, l'évolution des effectifs et de la
qualification des salariés par sexe en faisant
apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail
à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat
de travail à durée déterminée, le nombre de salariés
sous contrat de travail à temps partiel, le nombre de
salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre
de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le
chef d'entreprise doit également présenter au comité les
motifs l'ayant amené à recourir aux quatre dernières
catégories de personnel susmentionnées. Il lui
communique enfin le nombre des journées de travail
effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers
mois, par les salariés sous contrat de travail à durée
déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi
que le nombre des contrats d'insertion en alternance
mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.
A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la
demande du comité, de porter à sa connaissance tous les
contrats passés avec les entreprises de travail
temporaire pour la mise à disposition des salariés sous
contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les
établissements de travail protégé lorsque les contrats
passés avec ces établissements prévoient la formation et
l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés. Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à
l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans
l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée
et sous contrat de travail temporaire connaît un
accroissement important par rapport à la situation
existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen
de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre
du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité
prévue au premier alinéa de l'article L. 434-3 si la
majorité des membres du comité le demande. Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu
de communiquer au comité d'entreprise le nombre de
salariés sous contrat de travail à durée déterminée et
sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant
amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de
travail effectuées par les intéressés depuis la dernière
communication d'informations effectuée à ce sujet par le
chef d'entreprise. Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de
faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux
contrats de travail à durée déterminée et aux contrats
de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un
accroissement important du nombre de salariés occupés
dans l'entreprise sous contrat de travail à durée
déterminée et sous contrat de travail temporaire, il
peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que
celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.
Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu
des articles L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du
travail adresse à l'employeur le rapport de ses
constatations. L'employeur communique ce rapport au
comité d'entreprise en même temps que sa réponse motivée
aux constatations de l'inspecteur du travail dans
laquelle il précise, en tant que de besoin, les moyens
qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de
résorption de la précarité destiné à limiter le recours
à ces formes de contrats de travail. A défaut de comité d'entreprise, les délégués du
personnel peuvent exercer les attributions conférées au
comité d'entreprise pour l'application de l'alinéa
précédent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-4-1-1
(Loi nº 95-881 du 4 août 1995
art. 2 Journal Officiel du 5 août 1995(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi nº 2003-1200 du 18 décembre 2003
art. 44 IV Journal Officiel du 19 décembre 2003 en
vigueur le 1er janvier 2004)Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
53 2º Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à
défaut, les délégués du personnel sont informés de la
conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats
initiative-emploi, à des contrats d'accompagnement dans
l'emploi, à des contrats insertion-revenu minimum
d'activité et à des contrats d'avenir. Ils reçoivent
chaque trimestre dans les entreprises de plus de trois
cents salariés et chaque semestre dans les autres
entreprises un bilan de l'ensemble des embauches et des
créations nettes d'emplois effectuées dans ce cadre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-4-2
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993 art. 30 Journal Officiel du 21 décembre 1993) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises de moins de trois cents
salariés, le chef d'entreprise remet au comité
d'entreprise une fois par an un rapport qui se substitue
à l'ensemble des informations et documents à caractère
économique, social et financier, quelle que soit leur
périodicité, prévus par les articles L. 212-4-5,
L. 432-1-1, L. 432-3-1, L. 432-4 (sixième, septième,
huitième alinéa et dernière phrase du dernier alinéa) et
L. 432-4-1 du présent code. Ce rapport porte sur : 1º L'activité et la situation financière de
l'entreprise ; 2º Le bilan du travail à temps partiel dans
l'entreprise ; 3º L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la
formation et des salaires ; 4º La situation comparée des conditions générales
d'emploi et de formation des femmes et des hommes ; 5º Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés dans l'entreprise. Les membres du comité d'entreprise reçoivent le
rapport annuel quinze jours avant la réunion. Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la
réunion du comité d'entreprise, est transmis à
l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité,
dans les quinze jours qui suivent. Les modalités d'application du présent article sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-4-3
(Loi nº 2006-1770 du 30
décembre 2006 art. 29 Journal Officiel du 31 décembre
2006)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des obligations incombant au chef
d'entreprise en matière de consultation du comité
d'entreprise, un accord collectif de branche,
d'entreprise ou de groupe peut adapter, dans les
entreprises occupant au moins trois cents salariés, les
modalités d'information du comité d'entreprise et
organiser l'échange de vues auquel la transmission de
ces informations donne lieu. Cet accord peut substituer à l'ensemble des
informations et documents à caractère économique, social
et financier prévus par les articles L. 212-4-9,
L. 432-1-1 et L. 432-3-1, par les sixième à huitième
alinéas et par la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 432-4 et par l'article L. 432-4-1 un
rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle,
portant obligatoirement sur : 1º L'activité et la situation financière de
l'entreprise ; 2º L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la
formation et des salaires ; le bilan du travail à temps
partiel dans l'entreprise ; 3º La situation comparée des conditions générales
d'emploi et de formation des femmes et des hommes ; 4º Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés dans l'entreprise. Les membres du comité d'entreprise reçoivent ce
rapport quinze jours avant la réunion. Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la
réunion du comité d'entreprise, est transmis à
l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité,
dans les quinze jours qui suivent. L'accord définit également les conditions dans
lesquelles les salariés sont directement informés sur la
situation économique, sociale et financière de
l'entreprise et sur les matières visées aux articles
L. 320-2 et L. 320-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 29
Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 83-675 du 26 juillet 1983 art. 35
Journal Officiel du 27 juillet 1983) (Loi nº 84-103 du 16 février 1984 art. 6
Journal Officiel du 17 février 1984) (Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40
Journal Officiel du 2 mars 1984) (Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 43
Journal Officiel du 2 mars 1984) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de
faits de nature à affecter de manière préoccupante la
situation économique de l'entreprise, il peut demander à
l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour
de la prochaine séance du comité d'entreprise.
II - S'il n'a pu obtenir de réponse suffisante de
l'employeur ou si celle-ci confirme le caractère
préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans
les entreprises visées à l'article L. 434-5, ce rapport
est établi par la commission économique. Ce rapport est transmis à l'employeur et au
commissaire aux comptes. Le comité d'entreprise ou la commission économique
peut se faire assister, une fois par exercice, de
l'expert-comptable prévu au premier alinéa de l'article
L. 434-6, convoquer le commissaire aux comptes et
s'adjoindre avec voix consultative deux salariés de
l'entreprise choisis pour leur compétence et en dehors
du comité d'entreprise.
Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour
assister le comité d'entreprise ou la commission
économique en vue de l'établissement du rapport. Ce
temps leur est payé comme temps de travail. Le rapport du comité d'entreprise ou de la commission
économique conclut en émettant un avis sur l'opportunité
de saisir de ses conclusions l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance dans les sociétés
ou personnes morales qui en sont dotées ou d'en informer
les associés dans les autres formes de sociétés ou les
membres dans les groupements d'intérêt économique. Au vu de ce rapport, le comité d'entreprise peut
décider de procéder à cette saisine ou de faire procéder
à cette information dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 434-3. Dans ce cas,
l'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à
l'information.
III - Dans les sociétés à conseil d'administration ou
à conseil de surveillance, la question doit être
inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance à
condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze
jours à l'avance. La réponse doit être motivée. Ces dispositions s'appliquent à l'égard de l'organe
chargé de l'administration ou de la surveillance dans
les autres personnes morales qui en sont dotées.
IV - Dans les autres formes de sociétés ou dans les
groupements d'intérêt économique, lorsque le comité
d'entreprise a décidé d'informer les associés ou les
membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou
les administrateurs sont tenus de communiquer à ceux-ci
le rapport de la commission économique ou du comité
d'entreprise.
V - Les informations concernant l'entreprise
communiquées en application du présent article ont par
nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a
accès en application de ce même article est tenue à leur
égard à une obligation de discrétion.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-6
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 30 I Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art.
118 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 87-39 du 27 janvier 1987 art. 30
Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi nº 94-1 du 3 janvier 1994 art. 4
Journal Officiel du 4 janvier 1994)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les sociétés, deux membres du comité
d'entreprise, délégués par le comité et appartenant l'un
à la catégorie des cadres techniciens et agents de
maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et
ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les
séances du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où, en
application de l'article L. 433-2 ci-après, il est
constitué trois collèges électoraux, la délégation du
personnel au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance est portée à quatre membres dont deux
appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés,
le troisième à la catégorie de la maîtrise et le
quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de
service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la classification.
Les membres de cette délégation du personnel ont
droit aux mêmes documents que ceux adressés ou remis aux
membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance à l'occasion de leurs réunions. Ils peuvent
soumettre les voeux du comité au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, lequel
doit donner un avis motivé sur ces voeux.
Toutefois, dans les entreprises mentionnées à
l'article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, à
l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de
ladite loi, la représentation du comité d'entreprise
auprès du conseil d'administration ou de surveillance
est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou
de l'organe qui en tient lieu.
De même, dans les sociétés anonymes dans lesquelles
le conseil d'administration ou de surveillance comprend
des administrateurs ou des membres élus par les salariés
au titre des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de
commerce, la représentation du comité d'entreprise
auprès de ces conseils est assurée par un membre
titulaire du comité désigné par ce dernier.
Dans les sociétés par actions simplifiées, les
statuts précisent l'organe social auprès duquel les
délégués du comité d'entreprise exercent les droits
définis par le présent article.
NOTA : (1) La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été
abrogée par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000
et codifiée dans le code de commerce.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-6-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 99 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
I. - Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut
demander en justice la désignation d'un mandataire
chargé de convoquer l'assemblée générale des
actionnaires en cas d'urgence.
Il peut également requérir l'inscription de projets
de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
II. - Dans les sociétés, deux membres du comité
d'entreprise, désignés par le comité et appartenant l'un
à la catégorie des cadres techniciens et agents de
maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et
ouvriers, ou, le cas échéant, les personnes mentionnées
aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 432-6, peuvent assister aux assemblées générales. Ils
doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes
les délibérations requérant l'unanimité des associés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-7
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 30 II a Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les membres du comité d'entreprise et délégués
syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes
les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, les membres du comité d'entreprise et les
représentants syndicaux sont tenus à une obligation de
discrétion à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par le
chef d'entreprise ou son représentant.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-8
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 30 III Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art.
35 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion
de toutes les activités sociales et culturelles établies
dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des
salariés ou de leur famille ou participe à cette
gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans
lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent
être délégués à des organismes créés par lui et soumis à
son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue
de la personnalité civile des comités d'entreprise et
des organismes créés par eux. Il fixe en outre les
conditions de financement des activités sociales et
culturelles.
En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son
budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être
prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de
verser ces fonds à une association humanitaire reconnue
d'utilité publique afin de favoriser les actions locales
ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions
de réinsertion sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-9
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 30 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La contribution versée chaque année par l'employeur
pour financer des institutions sociales du comité
d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au
total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses
sociales de l'entreprise atteint au cours des trois
dernières années précédant la prise en charge des
activités sociales et culturelles par le comité
d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires
lorsque les besoins correspondants ont disparu .
Le rapport de cette contribution au montant global
des salaires payés ne peut non plus être inférieur au
même rapport existant pour l'année de référence définie
à l'alinéa précédent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L432-9-1
(Loi nº 2003-709 du 1 août
2003 art. 13 Journal Officiel du 2 août 2003)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les salariés sont informés de la politique de
l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de
soutien aux associations et aux fondations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L432-10
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984
art. 40 Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise émet des avis et voeux dans
l'exercice des attributions consultatives définies aux
articles L. 432-1 à L. 432-4.
Le chef d'entreprise rend compte en la motivant de la
suite donnée à ces avis et voeux.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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