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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VIII : Bilan social Article L438-1
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises et organismes énumérés aux
alinéas 1 et 2 de l'article L. 431-1 ainsi que dans les
entreprises mentionnées à l'article L. 438-9, le chef
d'entreprise établit et soumet annuellement au comité
d'entreprise un bilan social lorsque l'effectif habituel
de l'entreprise est au moins de 300 salariés.
Dans les entreprises comportant des établissements
distincts, il est établi, outre le bilan social de
l'entreprise et selon la même procédure, un bilan social
particulier à chaque établissement dont l'effectif
habituel est au moins de 300 salariés.
Ces obligations ne se substituent à aucune des
obligations d'information et de consultation du comité
d'entreprise ou d'établissement qui incombent au chef
d'entreprise en application, soit de dispositions
législatives ou réglementaires, soit de stipulations
conventionnelles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L438-2
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
I - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de
l'établissement atteint le seuil d'assujettissement
prévu à l'article L. 438-1, le premier bilan social de
l'entreprise ou de l'établissement porte sur l'année
suivant celle au cours de laquelle le seuil a été
atteint.
Le premier bilan social peut ne concerner que l'année
écoulée ; le deuxième peut ne concerner que les deux
dernières années écoulées.
II - Lorsque l'effectif de l'entreprise ou de
l'établissement devient inférieur au seuil
d'assujettissement prévu à l'article L. 438-1 un bilan
social est néanmoins présenté pour l'année en cours.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L438-3
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le bilan social récapitule en un document unique les
principales données chiffrées permettant d'apprécier la
situation de l'entreprise dans le domaine social,
d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer
les changements intervenus au cours de l'année écoulée
et des deux années précédentes.
En conséquence, le bilan social comporte des
informations sur l'emploi, les rémunérations et charges
accessoires, les conditions d'hygiène et de sécurité,
les autres conditions de travail, la formation, les
relations professionnelles ainsi que sur les conditions
de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure
où ces conditions dépendent de l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L438-4
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Après consultation des organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives
au niveau national, un décret en Conseil d'Etat fixe la
liste des informations figurant dans le bilan social
d'entreprise et dans le bilan social d'établissement.
Un arrêté du ou des ministres compétents adapte le
nombre et la teneur de ces informations à la taille de
l'entreprise et de l'établissement.
Certaines branches d'activité peuvent être dotées,
dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L438-5
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-1
du présent code le comité d'entreprise ou
d'établissement émet chaque année un avis sur le bilan
social.
A cet effet, les membres du comité d'entreprise ou
d'établissement reçoivent communication du projet de
bilan social quinze jours au moins avant la réunion au
cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette
réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de
la dernière des années visées par le bilan social. Dans
les entreprises comportant un ou plusieurs
établissements tenus de présenter un bilan social
d'établissement, la réunion au cours de laquelle le
comité central d'entreprise émet son avis a lieu dans
les six mois suivant la fin de la dernière des années
visées par le bilan social.
Dans le cas prévu à l'article L. 438-1, deuxième
alinéa, les bilans sociaux particuliers et les avis émis
sur ces bilans par les comités d'établissement sont
communiqués aux membres du comité central d'entreprise
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les délégués syndicaux reçoivent communication du
projet de bilan social dans les mêmes conditions que les
membres des comités d'entreprise ou d'établissement.
Le bilan social, éventuellement modifié pour
tenir compte de l'avis du comité compétent, est mis à la
disposition de tout salarié qui en fait la demande.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L438-6
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les bilans sociaux des entreprises et
établissements, éventuellement modifiés pour
tenir compte de l'avis du comité compétent, ainsi que le
procès-verbal de la réunion dudit comité, sont adressés
à l'inspecteur du travail dans un délai de quinze jours
à compter de cette réunion.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L438-7
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 4 I 23º Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les sociétés par actions, le dernier bilan
social accompagné de l'avis du comité d'entreprise est
adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans
les mêmes conditions que les documents prévus aux
articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L438-8
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le bilan social sert de base à l'application des
articles L. 432-4 (cinquième alinéa), L. 437-2 et
L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions
réglementaires du présent code qui prévoient
l'établissement de programmes annuels.
NOTA : Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les
références aux articles L. 950-3 sont remplaçées par les
articles L. 951-8.* NOTA : L'article L. 437-2 du code
du travail a été abrogé par l'article 12 du décret
82-1097 du 23 décembre 1982.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L438-9
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les mesures
d'adaptation nécessaires à l'application des
dispositions du présent chapitre dans les entreprises
qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou
des organismes de représentation du personnel qui en
tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives
ou réglementaires autres que celles du code du travail,
soit de stipulations conventionnelles.
Ces décrets sont pris après avis des organisations
syndicales les plus représentatives dans les entreprises
intéressées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L438-10
(Loi nº 77-769 du 12 juillet
1977 art. 1 Journal Officiel du 13 juillet 1977)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions du présent chapitre ne font pas
obstacle aux conventions ou accords comportant des
clauses plus favorables.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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