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BUREAU DE JUGEMENT
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Bureau de jugement

Formation de référé

Article L515-1

(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 10 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   Chaque section de conseil de prud"hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
   1. Un bureau de conciliation ;
   2. Un bureau de jugement.

Article L515-2

   Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés.
   Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud"homme employeur et d'un conseiller prud"homme salarié .

Article L515-3

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 26 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 11 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud"hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.

   Toutefois, lorsqu'un conseiller prud"homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.

   Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud"hommes présents.

Article L515-4

   En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud"hommes désigne par ordonnance la section compétente.
   Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'admi
 
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L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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