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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI ] [ HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ JEUNES TRAVAILLEURS ] [ CADRES ] [ TRAVAIL DE NUIT ] [ DECRET RECUPERATION DES HEURES PERDUES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI DECRET ] [ DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ] [ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 5
: Dispositions particulières relatives aux cadres |
Article L212-15-1 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 11
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis
aux dispositions du titre 1er et aux chapitres préliminaire, 1er et
II du titre II du livre II. Sont considérés comme ayant la qualité
de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des
responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance
dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à
prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent
une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des
systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement.
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Définition des cadres autonomes relevant d'une convention de forfait annuel en jours,
Rérolle, Nathalie, Jurisprudence sociale Lamy, n° 90, 20/11/2001,
pp 15-18
Les forfaits réduits en jour des cadres,
Viala, Thierry, Travail et protection sociale, n° 7, 01/07/2001,
pp 17-19
Le temps de travail des cadres
Bonnin, Vincent, La Gazette du Palais
n° 366, 31/12/2000
pp. 19-30 |
Article L212-15-2 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 11
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)Loi
du 17 janvier 2003
Les salariés ayant la qualité de cadre au
sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de
l'article 4 de la convention collective nationale de retraite
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947,
DISPOSITIONS
MODIFIEES PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003occupés
selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du
service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels
la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée,
dont la nature des
fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de
l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégréssont
soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos
et aux congés des chapitres II et III du titre Ier et à celles du
titre II du livre II.
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Durée du travail,
Conseil d'État, 28 mars 2001, Requête numéro 219567, +(219665, 225418), Confédération CFDT, UCC, CFDT et autres, Action juridique CFDT,
n° 148, 01/05/2001; pp 17-20
Cadres, les heures supplémentaires ne s'appliquent pas aux forfaits jours ni au forfait annuel,
Conseil d'État, 1 ère et 2 ème sous-sections, 2 mars 2001, Requête numéro 219567, +(219665, 225418) ; décret du Conseil d'État, du 31 janvier 2000, numéro 2000-82,
Dupays, Alain ; Vélot, François, Jurisprudence sociale Lamy, n° 78,
24/04/2001, pp 10-12 |
Article L212-15-3 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 11
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
I. - Les salariés ayant la qualité de
cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier
alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite
et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent
pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2
doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de
travail. Leur durée de travail peut être fixée par des
conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur
une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. La conclusion de ces
conventions de forfait doit être prévue par une convention ou un
accord collectif étendu ou par une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement qui détermine les catégories de
cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions individuelles
de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques
principales des conventions de forfait susceptibles d'être
conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou
de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des
conventions de forfait en heures ne peuvent être établies que sur
une base hebdomadaire ou mensuelle.
Loi
du 17 janvier 2003
II. - Lorsque la convention ou l'accord
prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année,
l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la
base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect
des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9
relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de
travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord,
sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1,
L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites
journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au
deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à
condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application
de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les
conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de
travail des salariés concernés et sous réserve que cette
convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en
application de l'article L. 132-26.
La convention ou l'accord peut également préciser
que les conventions de forfait en heures sur l'année sont
applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du
temps de travail ne peut être prédéterminée
TEXTE
MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003 et
ou qui disposent
d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps
pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Loi du 31 mars 2005
« Une convention ou un accord collectif de branche, de
groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au
salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, d'effectuer
des heures au-delà de la durée annuelle de travail prévue par la convention
de forfait. La convention ou l'accord collectif précise notamment les
conditions dans lesquelles ces heures sont effectuées, fixe la majoration de
salaire à laquelle elles donnent lieu ainsi que les conditions dans
lesquelles le salarié fait connaître son choix. »
Loi
du 17 janvier 2003
III. - La convention ou l'accord
collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en
jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application
de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit
fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le
plafond de deux cent dix-sept jours.
TEXTE
MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003La convention ou l'accord définit
les catégories de salariés concernés pour lesquels la durée du
temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature
de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré
d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur
emploi du temps.
La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans
l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés.
La convention ou l'accord précise en outre les
modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées
et de prise des journées ou demi-journées de repos.
Il détermine
les conditions de contrôle de son application et prévoit des
modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés
concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la
charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir
que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps
dans les conditions définies par l'article L. 227-1.
Loi du 31 mars 2005
Une convention ou un accord collectif de branche, de
groupe, d'entreprise ou d'établissement peut enfin ouvrir la faculté au
salarié qui le souhaite, en accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à
une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son
salaire. La convention ou l'accord collectif détermine notamment le montant
de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés
font connaître leur choix. »
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux
dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de
l'article L. 212-7. Les dispositions des articles L. 220-1,
L. 221-2 et L. 221-4 leur sont applicables. La convention
ou l'accord doit déterminer les modalités concrètes d'application
de ces dernières dispositions.
L'employeur doit tenir à la disposition de
l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les
documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant
de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les
salariés concernés par ces conventions de forfait. Lorsque le
nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la
convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du
nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés
payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9,
le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de
l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement.
"ou auxquels le salarié a renoncé dans les conditions
prévues au premier alinéa ».
Ce
nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant
laquelle ils sont pris.
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Article L212-15-4 |
(inséré par Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 11
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
Lorsqu'une convention de forfait en heures a été
conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2
ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être
au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait
compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans
l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à
l'article L. 212-5.
Lorsque le salarié ayant conclu une convention de
forfait en jours en application des dispositions du III de l'article
L. 212-15-3 ne bénéficie pas d'une réduction effective de sa
durée de travail ou perçoit une rémunération manifestement sans
rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, ce dernier peut,
nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle,
saisir le tribunal afin que lui soit allouée une indemnité calculée
en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du
salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui
pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
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