|
| |
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1 :
Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse |
Article L225-1 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les travailleurs salariés et apprentis des deux
sexes des secteurs public et privé, âgés de moins de vingt-cinq
ans, désireux de participer aux activités des organisations de
jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des
associations sportives et de plein air légalement constituées,
destinées à favoriser la préparation et la formation ou le
perfectionnement de cadres et animateurs, ont droit, sur leur
demande, à un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an
pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.
|
Article L225-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
La durée du congé est assimilée à une période
de travail effectif pour la détermination de la durée des congés
payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour
l'intéressé de son contrat.
|
Article L225-3 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
La durée du congé ne peut être imputée sur la
durée du congé payé annuel.
Le congé ne peut se cumuler avec le congé d'éducation
ouvrière qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même
année.
|
Article L225-4 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les conditions dans lesquelles le congé est
attribué aux agents des services publics et des entreprises
publiques ainsi qu'aux travailleurs jouissant d'un régime de congé
plus avantageux que celui qui résulte du chapitre III du présent
titre, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
|
Article L225-5 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les modalités d'application de la présente
section sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat.
Ceux-ci fixent notamment :
1. Les règles selon lesquelles est déterminé,
par établissement, le nombre maximum de travailleurs ou apprentis
susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année ;
2. Les conditions dans lesquelles l'employeur
peut, le cas échéant, différer le congé, en raison des nécessités
propres de son entreprise ou de son exploitation :
3. Les conditions dans lesquelles les salariés âgés
de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à
bénéficier du congé ;
4. Les conditions dans lesquelles est établie la
liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé.
Cette liste est proposée par le haut comité de la jeunesse ou le
haut comité des sports pour ce qui concerne ses attributions, et
arrêtée par le Premier ministre, après avis des ministres intéressés.
|
| |
|