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[ DUREE DU CONGE ] [ INDEMNITES DE CONGES ] [ CAISSES DE CONGES PAYES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 4
: Caisse de congés payés |
Article L223-16 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Des décrets déterminent les professions,
industries et commerces et en particulier ceux où les salariés ne
sont pas habituellement occupés d'une façon continue chez un même
employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du
droit au congé, où l'application des dispositions du présent
chapitre comporte des modalités spéciales, sous forme notamment de
la constitution de caisses de congé auxquelles doivent
obligatoirement s'affilier les employeurs intéressés. Les décrets
fixent , en particulier, la nature et l'étendue des obligatoires
des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des
caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle
de l'Etat à leur égard.
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Article L223-17 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 13 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Les caisses de congés payés peuvent nommer des
contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de
l'application de la législation sur les congés payés par les
employeurs intéressés. Ceux-ci sont tenus à tout moment de
fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir
qu'ils se sont acquittés de leurs obligations.
Pour l'accomplissement de leur mission les contrôleurs
disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués aux
inspecteurs du travail. Tout obstacle à l'accomplissement de cette
mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 631-1.
Les contrôleurs doivent être agréés. Cet agrément
est révocable à tout moment.
Avant d'entrer en fonction les contrôleurs prêtent,
devant le préfet du département où la caisse a son siège,
serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général,
des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient
prendre connaissance dans l'exercice de leur mission.
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