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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION ] [ REGIME FACULTATIF DE PARTICIPATION ] [ ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ GESTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ INFORMATION DES SALARIES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Paragraphe
2 : Calcul de la réserve spéciale |
Article R442-2 |
(Décret n° 85-172 du 1 février 1985 Journal Officiel
du 7 février 1985)(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III
Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
I Journal Officiel du 3 août 2001)
Pour le calcul du montant de la réserve spéciale
de participation des salariés :
1° Les salaires à retenir sont déterminés
selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au
sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est
déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats
énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la
formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et
dans les départements d'outre-mer :
a) Charges de personnel ;
b) Impôts, taxes et versements assimilés,
à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
c) Charges financières ;
d) Dotations de l'exercice aux
amortissements ;
e) Dotations de l'exercice aux provisions,
à l'exclusion des dotations figurant dans les charges
exceptionnelles ;
f) Résultat courant avant impôts.
3° a) Les capitaux propres comprennent le
capital, les primes liées au capital social, les réserves, le
report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi
que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts
par application d'une disposition particulière du code général
des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs
figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve
spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de
variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital
et des primes liées au capital social est pris en compte prorata
temporis.
La réserve spéciale de participation des
salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les
entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée
des avances en compte courant faites par les associés ou
l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de
chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes
des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la
fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
b) Le montant des capitaux propres auxquels
s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de
l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des
capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger
calculés pro rata temporis en cas d'investissement en cours d'année.
Le montant de ces derniers est égal au total
des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés
à l'étranger après application à ce total du rapport des
capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en
ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes
à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux
propres.
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Régularisation de la réserve spéciale de participation,
Jourdan, Dominique,
JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 47, 22/11/2001,
pp. 1850-1851 |
Article R442-3 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III et V
Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
Par dérogation aux dispositions du 2° de
l'article R. 442-2 ci-dessus, la valeur ajoutée des
entreprises de banque et d'assurances est déterminée comme suit :
1° Pour les établissements de crédit, par le
revenu bancaire hors taxe augmenté des produits nets du
portefeuille titres et des revenus des immeubles. Le revenu
bancaire est égal à la différence entre, d'une part, les
perceptions opérées sur les clients et, d'autre part, les frais
financiers de toute nature ;
2° Pour les entreprises d'assurances régies
par le code des assurances et les entreprises de réassurance, par
la différence existant entre, d'une part, la somme des primes
nettes d'impôts et des produits de placements et, d'autre part,
le total des dotations aux provisions techniques et des
prestations payées au cours de l'exercice aux assurés et bénéficiaires
de contrats d'assurances.
Par dérogation aux dispositions du 3° de
l'article R.-442-2 ci-dessus les capitaux propres comprennent
en ce qui concerne les offices publics et ministériels dont le
titulaire n'a pas la qualité de commerçant :
- d'une part, la valeur patrimoniale du
droit de présentation appartenant au titulaire de l'office ;
- d'autre part, la valeur nette des autres
biens affectés à l'usage professionnel et appartenant au
titulaire de l'office au premier jour de la période au titre de
laquelle la participation est calculée.
La valeur patrimoniale du droit de présentation
est estimée dans les conditions prévues pour les cessions
d'offices publics et ministériels de la catégorie considérée.
Cette estimation est établie au 1er janvier
de la première année d'application du régime de participation
des salariés à l'office intéressé ou, en cas de changement de
titulaire, à la date de cession dudit office.
La valeur nette des autres biens affectés à
l'usage professionnel et appartenant au titulaire de l'office est
égale à leur prix de revient diminué du montant des
amortissements qui s'y rapportent.
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Article R442-4 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III
Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
Dans les entreprises relevant de l'impôt sur le
revenu, l'impôt à retenir pour le calcul du bénéfice net
s'obtient en appliquant au bénéfice imposable de l'exercice
rectifié dans les conditions prévues à l'article L. 442-3
du Code du travail le taux moyen d'imposition à l'impôt sur le
revenu de l'exploitant. Ce taux moyen est égal à cent fois
le chiffre obtenu en divisant l'impôt sur le revenu dû pour
l'exercice considéré par le montant des revenus soumis à cet
impôt. Toutefois le taux moyen retenu est, dans tous les cas,
limité au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.
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Article R442-5 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III, V,
VI, VII Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
1° Dans les entreprises soumises au régime
fiscal des sociétés de personnes, le bénéfice net est obtenu
par la somme des éléments suivants :
a) La fraction du bénéfice
imposable de l'exercice qui revient à ceux des associés qui sont
passibles de l'impôt sur les sociétés diminué de l'impôt que
ces entreprises auraient acquitté si elles étaient
personnellement soumises à l'impôt sur les sociétés, calculé
au taux de droit commun de cet impôt ;
b) La fraction du bénéfice
imposable de l'exercice rectifiée dans les conditions prévues à
l'article L. 442-3 qui revient aux associés personnes
physiques, diminuée des impôts supportés par chacun de ces
associés à ce titre, calculés conformément aux dispositions de
l'article R. 442-4. Toutefois, le montant total des impôts
imputables est dans tous les cas limité à la somme qui résulterait
de l'application à cette fraction du bénéfice imposable rectifiée
du taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ;
c) De la fraction du bénéfice net
de l'exercice calculé, conformément aux a et b
ci-dessus à partir de la fraction du bénéfice imposable de
l'exercice revenant aux associés qui seraient eux-mêmes des
entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de
personnes.
2° Le bénéfice net des associés
des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de
personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat
de ces entreprises qui leur revient, ni de l'impôt qui correspond
à ce résultat.
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