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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre Ier :
Catégories particulières de travailleurs
Article L781-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973 Journal Officiel du 11
juillet 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les dispositions du présent code qui visent les apprentis, ouvriers,
employés, travailleurs sont applicables aux catégories de travailleurs
particuliers ci-après :
1º les personnes qui, dans une entreprise industrielle ou
commerciale, sont chargées par le chef d'entreprise ou avec son agrément
de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci
dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux
des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des
services de toute nature ;
2º les personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à
vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des
volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis
exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise
industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à
recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le
compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces
personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par
cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite
entreprise.
Toutefois, le chef de l'entreprise industrielle ou commerciale qui
fournit les marchandises, denrées, titres ou billets, ou pour le compte
de laquelle sont recueillies les commandes ou sont reçus les objets à
traiter, manutentionner ou transporter ne sera responsable de
l'application au profit des personnes ci-dessus visées de la
réglementation du travail résultant du livre II du présent code que si
les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail dans
l'établissement ont été fixées par ce chef d'entreprise ou soumises à
son agrément.
Dans le cas contraire ces personnes énumérées sont assimilées à des
directeurs d'établissements et la règlementation résultant des livres I
et II du présent code ne leur est applicable que dans la mesure où elle
s'applique aux chefs d'établissements directeurs ou gérants, notamment
en ce qui concerne la fermeture des établissements résultant de
l'application des articles L. 221-17 et L. 221-18 du présent code .
En ce qui concerne le personnel placé sous les ordres des personnes
définies ci-dessus, celles-ci ne sont responsables au lieu et place du
chef d'entreprise industrielle ou commerciale avec lequel elles ont
contracté, de l'application des dispositions des livres I et II du
présent code à l'égard du personnel que si elles ont toute liberté en
matière d'embauchage, de licenciement et de fixation des conditions de
travail dudit personnel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L781-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre est
nulle de droit .
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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