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[ CONTRAT DE TRAVAIL ] [ REGLEMENT INTERIEUR ] [ TRAVAIL TEMPORAIRE ] [ MARCHANDAGE ] [ CAUTIONNEMENT ] [ GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ] [ VIOLATION DES SECRETS DE FABRIQUE ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 4 : Cautionnement
Article L152-4
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre
1992 art. 235 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en
vigueur le 1er septembre 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt
personnel ou pour les besoins de son commerce, les
espèces ou titres remis à titre de cautionnement
mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les
peines encourues seront celles de l'abus de confiance
prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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