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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VI
: Cautionnements
Article L126-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement,
se fait remettre des sommes d'argent en espèces par ses
salariés, doit en verser le montant, au nom du salarié, sur un
livret spécial de la caisse nationale d'épargne ou d'une caisse
d'épargne ordinaire, si la somme n'est pas supérieure au maximum
fixé pour les dépôts dans les caisses d'épargne par des
dispositions en vigueur au jour de la remise du cautionnement.
Si la somme est supérieure à ce maximum, le cautionnement
doit être déposé par l'employeur à la caisse des dépôts et
consignations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L126-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque le cautionnement est constitué par des titres,
ceux-ci doivent être déposés à la caisse des dépôts et
consignations par l'employeur, quel que soit le montant du
cautionnement.
Les titres constituant le cautionnement doivent être admis en
garantie de prêt par la Banque de France et ne doivent pas avoir
été émis par l'employeur pour former le capital social de son
entreprise, ni à titre d'actions ni à titre d'obligations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L126-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
L'affectation du livret de caisse d'épargne au cautionnement
prévu par l'article L. 126-1 entraîne privilège sur les sommes
déposées au profit de l'employeur et à l'égard des tiers qui
formeraient des saisies-arrêts aux mains de ce dernier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L126-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Toute saisie-arrêt formée soit sur un livret de cautionnement
entre les mains de l'administration de la caisse d'épargne, soit
entre les mains du directeur général de la caisse des dépôts et
consignations sur les sommes ou titres mis en cautionnement, est
nulle de plein droit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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