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[ ETABLISSEMENT D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] [ DEVOIRS DES MAITRES ET APPRENTIS ] [ RESILIATION ET EXPIRATION DU CONTRAT ] [ APPRENTISSAGE ARTISANAL ] [ GENERALITES ] [ CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS ] [ DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ] [ DECRET DU 6 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'APPRENTISSAGE ]
Chapitre 6 : Des
centres de formation d'apprentis
Article L116-1
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les centres de formation d'apprentis dispensent aux
jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une
formation générale. Celle-ci est associée à une
formation technologique et pratique qui doit compléter
la formation reçue en entreprise et s'articule avec
elle.
Ils doivent, parmi leurs missions, développer
l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de
formation professionnelle ou à poursuivre des études par
les voies de l'apprentissage, de l'enseignement
professionnel ou technologique ou par toute autre voie.
Nota - Code du travail L116-1-1 : dérogation.
Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la
date d'entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15
octobre 1988. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12
art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard
le 1er mars 2008.
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Article L116-1-1
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1987 rectificatif du 19
novembre)(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 19
juillet 1992)(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 57 III Journal
Officiel du 21 décembre 1993)
Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 116-1 :
- un centre de formation d'apprentis et une
entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage
dans des conditions fixées par décret peuvent conclure
une convention selon laquelle l'entreprise assure une
partie des formations technologiques et pratiques
normalement dispensées par le centre de formation
d'apprentis ;
- un centre de formation d'apprentis peut conclure,
avec un ou plusieurs établissements d'enseignement
publics ou privés sous contrat, ou des établissements
d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou
agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à
délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou des
établissements de formation et de recherche relevant de
ministères autres que celui chargé de l'éducation
nationale, une convention aux termes de laquelle ces
établissements assurent tout ou partie des enseignements
normalement dispensés par le centre de formation
d'apprentis et mettent à disposition des équipements
pédagogiques ou d'hébergement.
Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres
de formation d'apprentis conservent la responsabilité
administrative et pédagogique des enseignements
dispensés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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Article L116-2
(Décret nº 81-69 du 28
janvier 1981 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 1981)(Loi nº 87-572 du
23 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 24 juillet 1987)(Loi nº 92-675
du 17 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1992)(Loi nº
93-1313 du 20 décembre 1993 art. 57 II Journal Officiel du 21 décembre
1993)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004 art. 27 I 1º Journal Officiel du 5 mai 2004 en
vigueur le 26 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La création des centres de formation d'apprentis fait
l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas
des centres à recrutement national, ou conclues avec la
région, dans tous les autres cas, par les organismes de
formation gérés paritairement par les organisations
professionnelles d'employeurs et les syndicats de
salariés, les collectivités locales, les établissements
publics, les chambres de commerce et d'industrie, les
chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les
établissements d'enseignement privés sous contrat, les
organisations professionnelles ou interprofessionnelles
représentatives d'employeurs, les associations, les
entreprises ou leurs groupements, ou toute autre
personne physique ou morale.
La demande de convention doit donner lieu à une
décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de
la demande. En cas de réponse négative ou de
dénonciation de la convention, la décision doit être
motivée. Lorsque les conventions sont passées par
l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des
conditions définies par décret, du Conseil national de
la formation professionnelle tout au long de la vie.
Lorsque les conventions sont passées par la région, la
décision est prise après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les mêmes procédures sont applicables en cas de
dénonciation.
Les avis du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie ou du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle portent notamment sur les garanties de
tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt
eu égard aux besoins de la formation professionnelle
dans la zone d'action considérée.
Les conventions créant les centres de formation
d'apprentis à recrutement national doivent être
conformes à une convention type arrêtée conjointement
par les ministres intéressés. Les conventions créant les
autres centres doivent être conformes à une convention
type établie par la région, sous réserve des clauses à
caractère obligatoire fixées par le décret prévu à
l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies
après avis, selon le cas, du conseil national ou du
comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus.
Les conventions créant les sections d'apprentissage
mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes
à une convention type établie par la région, sous
réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par
le décret prévu à l'article L. 119-4.
Les conventions créant les centres de formation
d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de
perfectionnement dont la composition, le rôle et les
attributions sont fixés par le décret prévu à l'article
L. 119-4.
Nota : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les
dispositions du présent article sont applicables à
compter du 26 février 2005, date de publication du
décret d'application nº 2005-180 2005-02-24, prévu au 4e
alinéa de l'art. L910-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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Article L116-3
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 59 Journal Officiel du 26 juillet 1985)(Loi nº 87-572 du 23
juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 24 juillet 1987)(Loi nº 92-675 du
17 juillet 1992 art. 7 I Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai
2004 art. 27 I 2º Journal Officiel du 5 mai 2004 en
vigueur le 26 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La durée de la formation dispensée dans les centres
de formation d'apprentis est fixée par la convention
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être
inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années
d'application du contrat. Elle tient compte des
exigences propres à chaque niveau de qualification et
des orientations prévues par les conventions ou les
accords de branches nationaux ou régionaux visés à
l'article L. 133-6 après avis, émis dans les conditions
définies par décret, du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie.
Pour les apprentis dont l'apprentissage a été
prolongé en application des dispositions de l'article
L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention
prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur
à 240 heures par an en cas de prolongation de
l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum
pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse
d'une prolongation d'une durée inférieure.
Nota : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les
dispositions du présent article sont applicables à
compter du 26 février 2005, date de publication du
décret d'application nº 2005-180 2005-02-24, prévu au 4e
alinéa de l'art. L910-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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Article L116-4
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
Loi nº 2006-396 du 31 mars
2006 art. 5 Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les centres de formation d'apprentis sont soumis au
contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique
et financier de l'Etat pour les centres à recrutement
national, de la région pour les autres centres.
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou
des manquements aux obligations résultant du présent
code et des textes pris pour son application, ou de la
convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la
région après mise en demeure non suivie d'effet. Dans le
cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation de
l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à
l'occasion du recrutement des apprentis.
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre.
L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme
gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans
les conditions fixées par le décret prévu à l'article
L. 119-4 ci-après.
Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un
administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le
compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des
formations en cours.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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Article L116-5
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 21 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004
art. 19 III Journal Officiel du 2 juillet 2004 en
vigueur le 1er juillet 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les membres du personnel de direction, d'enseignement
et d'encadrement des centres de formation d'apprentis
devront posséder des qualifications définies selon des
règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
Les personnels dispensant des enseignements techniques
et pratiques sont tenus, dans des conditions et selon
des modalités définies par décret, d'effectuer
périodiquement des stages pratiques en entreprise.
Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà
en fonctions dans les cours professionnels ou organismes
de formation d'apprentis publics ou privés existants,
qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus
mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet
1972, seront admis à exercer leurs fonctions dans les
centres de formation issus des cours professionnels. Ce
droit leur sera conféré par le comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle,
sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un
stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique
organisé sous le contrôle des ministères compétents.
Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de
l'enseignement public peuvent être détachés à temps
plein dans des centres de formation d'apprentis.
Nota : La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance
2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance
2005-727 2005-06-30 art. 3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L116-6
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle,
ces personnels sont passibles de sanctions prononcées
par les organismes responsables des centres.
Ils peuvent en outre être déférés par les autorités
chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique
de ces centres au comité départemental de l'emploi qui
peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant
le conseil supérieur de l'éducation nationale, le blâme,
la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des
fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est
applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni
aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux
établissements publics.
Nota : Code du travail L115-1 : l'article L. 116-6
n'est pas applicable aux personnels de l'Etat concourant
à l'apprentissage dans ces établissements.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L116-7
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Il est interdit, sous les peines prévues à l'article
71 du code de l'enseignement technique (1), de donner le
nom de centre de formation d'apprentis à un
établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention
répondant aux règles posées par le présent chapitre.
Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des
fonctions de direction, d'enseignement ou de formation
dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est
sous le coup d'une des mesures de suspension ou
d'interdiction prévues à l'article précédent.
Nota (1) : le code de l'enseignement technique a été
abrogé par l'ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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