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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ COMPOSITION ET ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ FONCTIONNEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ LICENCIEMENT DES DELEGUES DU PERSONNEL ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PENALITES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 1
: Champ d'application |
Article L421-1 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 16 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 24 I Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le personnel élit des délégués dans tous les
établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices
publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés
civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes,
les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont
le caractère d'établissement public administratif, et les
associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient
leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés
.
La mise en place des délégués du personnel
n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est
atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois
années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du
personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de
l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant
au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès
que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent
sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée
à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze
salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par
voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au
premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins
de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où
sont employés durablement au moins cinquante salariés, le
directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la
demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection
de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des
problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les
conditions de ces élections sont définies par accord entre
l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs
concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut
d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la
composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges
et leur répartition entre les collèges par application des
dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont
applicables aux établissements publics à caractère industriel et
commercial et aux établissements publics déterminés par décret
qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils
emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères
particuliers de certains de ces établissements et des organismes de
représentation du personnel éventuellement existants, faire
l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties
aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de
décrets en Conseil d'Etat.
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Article L421-2 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 16 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 12 I, II
Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les salariés sous contrat à durée indéterminée,
les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés
dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de
distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement
dans l'effectif de l'entreprise .
Les salariés sous contrat à durée déterminée,
les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs
mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure,
y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans
l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence
dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée,
sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une
entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs
lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de
travail est suspendu.
Les salariés à temps partiel, quelle que soit la
nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé
en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats
de travail par la durée légale du travail ou la durée
conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 212-4-2.
*NOTA - Ordonnance 86-948 du 11 aôut 1986 art. 13 :
Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés
après son entrée en vigueur.* |
Article L421-3 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 16 II Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Pour l'appréciation dans les entreprises de
travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent
titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de
ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés
à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée
totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile
.
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