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ODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Champ d'application
Article L439-6
(Loi nº 96-985 du 12 novembre
1996 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En vue de garantir le droit des salariés à
l'information et à la consultation à l'échelon européen,
un comité d'entreprise européen ou une procédure
d'information, d'échange de vues et de dialogue est
institué dans les entreprises ou groupes d'entreprises
de dimension communautaire.
On entend par entreprise de dimension communautaire
l'entreprise au sens du I de l'article L. 439-1 qui
emploie au moins mille salariés dans les Etats membres
de la Communauté européenne participant à l'accord sur
la politique sociale annexé au traité de l'Union
européenne ainsi que dans les Etats membres de l'Espace
économique européen non membres de la Communauté
européenne et qui comporte au moins un établissement
employant au moins cent cinquante salariés dans au moins
deux de ces Etats.
On entend par groupe d'entreprises de dimension
communautaire le groupe au sens du II de l'article
L. 439-1 qui remplit les conditions d'effectifs et
d'activité mentionnées à l'alinéa précédent et qui
comporte au moins une entreprise employant au moins cent
cinquante salariés dans au moins deux de ces Etats.
Pour l'application du présent chapitre, le terme de
consultation s'entend comme l'organisation d'un échange
de vues et l'établissement d'un dialogue.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
a) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de
dimension communautaire dont le siège social ou celui de
l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
est situé en France ;
b) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de
dimension communautaire dont le siège social ou celui de
l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au
deuxième alinéa du présent article et qui a désigné,
pour l'application des présentes dispositions, un
représentant en France ;
c) A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de
dimension communautaire dont le siège social ou celui de
l'entreprise dominante, au sens de l'article L. 439-1,
se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés au
deuxième alinéa du présent article, qui n'a procédé à la
désignation d'un représentant dans aucun des Etats
concernés et dont l'établissement ou l'entreprise qui
emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces
Etats est situé en France.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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