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[ CHAMP D'APPLICATION ] ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE ] COMPOSITION ET ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE ] FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ] COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ] CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] BILAN SOCIAL ] COMITE DE GROUPE ] COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN ] PENALITES ]

 

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 1 : Champ d'application

Article L431-1

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


  
 Des comités d'entreprise sont constitués dans toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations quels que soient leurs forme et objet, employant au moins cinquante salariés .

   La mise en place d'un comité d'entreprise n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
   Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par convention ou accord collectif de travail.

   Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.

   Lesdites dispositions sont également applicables aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et assimilés et aux organismes professionnels agricoles de quelque nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.

   Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire.

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels 

Cass. Soc. 7 mai 2002

 

JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL

UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

 


Article L431-1-1

(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 29 Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)



   
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise.
   Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.
   La faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution.
   La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.


Article L431-2

(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 15 VII Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 12 I, II Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 1 IV Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 

 Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 



  


Article L431-3

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 III Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 I Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   
En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L. 433-13, les attributions économiques qui relèvent du comité sont exercées temporairement par les délégués du personnel.

   Toute suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
   A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.

   Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise pour l'application du présent chapitre.


Article L431-4

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 II b Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 16 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal Officiel du 2 janvier 1990)(Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 14 X Journal Officiel du 10 août 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)



   
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production .

   Il formule, à son initiative, et examine, à la demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
   Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.


Article L431-5

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 77 IV Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)


   La décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise, sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter.
   Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites transmises par le chef d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres observations.
   Pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise a accès à l'information nécessaire détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux documents administratifs.
   Il peut, en outre, entreprendre les études et recherches nécessaires à sa mission.


   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 

 
 Accord collectif d'entreprise, le rôle du comité d'entreprise en cas de dénonciation, n. sous  Cour de cassation, Chambre Sociale, 1 er juin 1994,  SA des Hôtels Concorde contre Comité d'établissement de l'hôtel Concorde Lafayette et autres ; Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance de référés, 18 octobre 2001, Comité d'entreprise de l'association pour la gestion du groupe Mornay europe contre AGME,  Béal, Stéphane,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 3,  17/01/2002, pp 116-117

Article L431-6

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 



   
Le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
   Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent chapitre.

v. DETOURNEMENT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

Article L431-7

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 66 Journal Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   
Le comité d'entreprise peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
   Le comité d'entreprise peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-10.

   Les réunions prévues aux deux alinéas précédents ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l'exception des membres du comité d'entreprise qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.


Article L431-8

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 II a Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)



   
Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile .

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L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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