|
| |
[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMPOSITION ET ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ] [ CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] [ BILAN SOCIAL ] [ COMITE DE GROUPE ] [ COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN ] [ PENALITES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 1
: Champ d'application |
Article L431-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29
octobre 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)Abrogé
par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Des comités d'entreprise sont constitués dans
toutes les entreprises industrielles et commerciales, les offices
publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés
civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes,
les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont
le caractère d'établissement public administratif, et les
associations quels que soient leurs forme et objet, employant au
moins cinquante salariés .
La mise en place d'un comité d'entreprise n'est
obligatoire que si l'effectif d'au moins cinquante salariés est
atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois
années précédentes. Dans les entreprises employant moins de cinquante
salariés, des comités d'entreprise peuvent être créés par
convention ou accord collectif de travail.
Les dispositions du présent titre sont
applicables aux établissements publics à caractère industriel et
commercial et aux établissements publics déterminés par décret
qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils
emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères
particuliers de certains de ces établissements et des organismes de
représentation du personnel éventuellement existants, faire
l'objet d'adaptations pour ces établissements, sous réserve
d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements.
Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Lesdites dispositions sont également applicables
aux exploitations, entreprises et établissements agricoles et
assimilés et aux organismes professionnels agricoles de quelque
nature qu'ils soient, qui emploient les salariés définis à
l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
Lorsqu'une
unité économique et sociale
regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention
ou par décision de justice entre plusieurs entreprises
juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise
commun est obligatoire.
|
UNITE
ECONOMIQUE ET SOCIALE
'il
ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par
convention ou par décision de justice qu'entre des personnes
juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements
et de leurs personnels
Cass.
Soc. 7 mai 2002
|
Article L431-1-1 |
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 29 Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur
à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider
que les délégués du personnel constituent la délégation du
personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision
qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il
existe, le comité d'entreprise. Dans ce cas, les délégués du personnel, dont le
nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat, et le comité
d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Les réunions
prévues aux articles L. 424-4 et L. 434-3, qui se
tiennent au moins une fois par mois sur convocation du chef
d'entreprise, ont lieu à la suite l'une de l'autre selon les règles
propres à chacune de ces instances. Par dérogations aux règles prévues
aux articles L. 424-1 et L. 434-1, les délégués du
personnel disposent, dans les limites d'une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par
mois, du temps nécessaire à l'exercice des attributions dévolues
aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. La faculté prévue au présent article est
ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou
lors du renouvellement de l'institution. La durée du mandat des délégués du personnel
est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le
cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant
celui des délégués du personnel.
|
Article L431-2 |
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 15 VII
Journal Officiel du 6 février 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29
octobre 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 12 I, II
Journal Officiel du 12 aôut 1986)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin
2004 art. 1 IV Journal Officiel du 26 juin 2004)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus
tard le 1er mars 2008)
Les effectifs sont déterminés conformément aux
dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
|
Article L431-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
|
|
|
En l'absence de comité d'entreprise, par suite
d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article
L. 433-13, les attributions économiques qui relèvent du comité
sont exercées temporairement par les délégués du personnel.
Toute suppression d'un comité d'entreprise est
subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble
des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du
travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité
d'entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel
qui ramène l'effectif au-dessous de cinquante salariés.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative
sur le plan national est considéré comme représentatif dans
l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
|
Article L431-4 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 II b Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 16 Journal
Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 13 Journal
Officiel du 2 janvier 1990)(Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 14 X Journal
Officiel du 10 août 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une
expression collective des salariés, permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la
gestion et à l'évolution économique et financière de
l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production .
Il formule, à son initiative, et examine, à la
demande du chef d'entreprise, toute proposition de nature à améliorer
les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle
des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que
les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties
collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de
la sécurité sociale. Il exerce ses missions sans préjudice des
dispositions relatives à l'expression des salariés, aux délégués
du personnel et aux délégués syndicaux.
|
Article L431-5 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18
janvier 2005 art. 77 IV Journal Officiel du 19
janvier 2005)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La décision du chef d'entreprise doit être
précédée par la consultation du comité d'entreprise,
sauf dans le cas où l'employeur use du droit qui lui
est conféré par l'article L. 432-1 ter. Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le
comité d'entreprise doit disposer d'informations
précises et écrites transmises par le chef
d'entreprise, d'un délai d'examen suffisant et de la
réponse motivée du chef d'entreprise à ses propres
observations. Pour l'exercice de ses missions, le comité
d'entreprise a accès à l'information nécessaire
détenue par les administrations publiques et les
organismes agissant pour leur compte, conformément
aux dispositions en vigueur concernant l'accès aux
documents administratifs. Il peut, en outre, entreprendre les études et
recherches nécessaires à sa mission.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent
en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er
mars 2008.
|
|
|
|
Accord collectif d'entreprise, le rôle du comité d'entreprise en cas de dénonciation,
n. sous Cour de cassation, Chambre Sociale, 1 er juin 1994,
SA des Hôtels Concorde contre Comité d'établissement de l'hôtel Concorde Lafayette et autres ; Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance de référés, 18 octobre 2001, Comité d'entreprise de l'association pour la gestion du groupe Mornay europe contre AGME,
Béal, Stéphane, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 3, 17/01/2002, pp 116-117 |
Article L431-6 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
|
|
|
Le comité d'entreprise est doté de la
personnalité civile et gère son patrimoine. Il détermine, dans un règlement intérieur, les
modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les
salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont
conférées par le présent chapitre.
|
v. DETOURNEMENT DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT |
Article L431-7 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 IV Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 66 Journal
Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
|
|
|
Le comité d'entreprise peut organiser, dans le
local mis à sa disposition, des réunions d'information, internes
au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. Le comité d'entreprise peut inviter des
personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les
conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-10.
Les réunions prévues aux deux alinéas précédents
ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à
l'exception des membres du comité d'entreprise qui peuvent se réunir
sur leur temps de délégation.
|
Article L431-8 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 28 II a Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Pour
l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des
conditions d'effectif prévues au présent titre, il est tenu compte,
d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part,
des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail
temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de
la dernière année civile .
|
[ Accueil ] [ Remonter ] [ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMPOSITION ET ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ] [ CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] [ BILAN SOCIAL ] [ COMITE DE GROUPE ] [ COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN ] [ PENALITES ]
| |
|