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Site Unijuridis sur les textes relatifs à l'assurance chômage

 

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée

Article L322-11

(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 1 Journal Officiel du 28 février 1987)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 45 Journal Officiel du 21 décembre 1993)


   En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
   Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
   Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée

Article D322-11

(Décret n° 75-117 du 3 mars 1975 Journal Officiel du 4 mars 1975)


(Décret n° 84-330 du 3 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1984)


(Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Des actions de prévention destinées à éviter des licenciements pour cause économique peuvent être engagées lorsque les difficultés d'une entreprise n'auront pu trouver de solution notamment par une réduction ou une modulation concertées des horaires de travail.
   Par arrêté conjoint, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget peuvent, après consultation de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi et conclusion d'une convention-cadre avec un organisme professionnel ou interprofessionnel, constater qu'une ou plusieurs professions répondent dans leur ensemble aux conditions visées à l'article L. 322-11.

Article D322-12

(Décret n° 75-117 du 3 mars 1975 Journal Officiel du 4 mars 1975)


(Décret n° 84-330 du 3 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1984)


(Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2° alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande à la direction départementale du travail et de l'emploi en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder ainsi que sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.
   L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sur la demande de convention présentée et sur les mesures prévues pour le redressement économique de l'entreprise.

Article D322-13

(Décret n° 75-117 du 3 mars 1975 Journal Officiel du 4 mars 1975)


(Décret n° 84-330 du 3 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1984 RECTIFICATIF 22 MAI)


(Décret n° 87-304 du 30 avril 1987 art. 1 Journal Officiel du 3 mai 1987)


(Décret n° 92-354 du 1 avril 1992 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1992)


(Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)


(Décret n° 2001-557 du 28 juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 2001)


   Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
   Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
   Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette prise en charge s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à 36 heures.
   Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
   Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 351-50.

Article D322-14

(Décret n° 75-117 du 3 mars 1975 Journal Officiel du 4 mars 1975)


(Décret n° 79-857 du 1 octobre 1979 Journal Officiel du 4 octobre date d'entrée en vigueur 1er juillet 1979)


(Décret n° 84-330 du 3 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1984)


(Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :
   - de la gravité des difficultés constatées ;
   - de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
   - des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
   Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Article D322-15

(Décret n° 75-117 du 3 mars 1975 Journal Officiel du 4 mars 1975)


(Décret n° 84-330 du 3 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1984)


(Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le commissaire de la République ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi .
   Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.

Article D322-16

(Décret n° 75-117 du 3 mars 1975 Journal Officiel du 4 mars 1975)


(Décret n° 84-330 du 3 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1984)


(Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Pour l'application des articles D. 322-13 et D. 322-14 ci-dessus, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article D322-17

(inséré par Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Les conventions de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-11 prévoient le versement d'allocations financées conjointement par l'Etat, par les organismes visés à l'article L. 351-21 et par leur employeur aux salariés affectés par une réduction prolongée de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.
   Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois. Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de cette dernière.

Article D322-18

(inséré par Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.

Article D322-19

(inséré par Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.
   Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.
   L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.

Article D322-20

(inséré par Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Le montant de la participation forfaitaire de l'Etat au financement des allocations est de 22 F par heure réduite pendant les 700 premières heures et de 15 F au-delà. Le montant et les modalités de la participation des organismes visés à l'article L. 351-21 sont fixés par convention passée entre l'Etat et ces organismes.
   Les participations de l'Etat et des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 sont versées à l'entreprise sur la base du nombre d'heures effectivement réduites.

Article D322-21

(inséré par Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.

Article D322-22

(inséré par Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.
 
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