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ORGANISMES QUI CONCOURENT AU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI / DIFFUSION ET PUBLICITE DES OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI / INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI / ANPE / ROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LEURS GROUPEMENTS ET LES MAISONS DE L'EMPLOI / DISPOSITIONS DIVERSES / DECRETS PLACEMENT
CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
Section 5 : Rôle des
collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi
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Article L311-9 |
(inséré par Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986
art. 6 Journal Officiel du 21 décembre 1986)Loi nº 2005-32
du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des
opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un
emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence
nationale pour l'emploi.
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Article L311-10 |
(inséré par Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986
art. 6 Journal Officiel du 21 décembre 1986)
MAISONS DE L'EMPLOI
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier
2005)
Des maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des
bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité
territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre
du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de
prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des territoires,
notamment en cas de restructurations. Elles participent également à
l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à
l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et
des salariés et à l'aide à la création d'entreprise.
Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L311-10-1
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
Les maisons de l'emploi
peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public.
Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour
l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une
collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale.
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de
représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en
son sein.
Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration,
assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du
groupement.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être
approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle
détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres
et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement.
Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la
disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent
créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun.
Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres.
En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils
peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par
le présent code.
Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les
conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières
et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales.
Article L311-10-2
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des
jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics, des organisations
professionnelles et syndicales et des associations.
Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt
public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur
sont propres, régis par le présent code.
Elles participent aux maisons de l'emploi visées à l'article L. 311-10.
Dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, elles ont
pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre
l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale
en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et
d'accompagnement.
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue
de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour
les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion
professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en
oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée
d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
Article L311-10-3
(inséré par Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 2 I Journal
Officiel du 19 janvier 2005)
Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des
missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en
matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants
de régions, de départements et de communes et des présidents de missions
locales.
Le conseil national est présidé par un élu local, président de mission
locale.
Il examine, chaque année, un bilan général d'activité et formule toutes
propositions sur les orientations du programme national d'animation et
d'évaluation du réseau des missions locales.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national
sont déterminées par décret.
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Article L311-11 |
(inséré par Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986
art. 6 Journal Officiel du 21 décembre 1986)
A leur demande, les maires, pour les besoins du
placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels
peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste
des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
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Article L311-11
(Ordonnance nº 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 6 Journal Officiel du
21 décembre 1986)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du
19 janvier 2005)
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la
détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés,
ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur
commune.
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