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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ GROUPE SPECIAL DE NEGOCIATION ] [ COMITE D'ENTREPRISE EN L'ABSENCE D'ACCORD ] [ REPARTITION DES SIEGES ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]
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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 3 :
Comité d'entreprise européen mis en place en l'absence d'accord
Article L439-12
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
mars 2008)
Lorsque le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante
de dimension communautaire refuse la mise en place d'un groupe
spécial de négociation ou l'ouverture de négociations dans un
délai de six mois à compter de la réception de la demande prévue
au troisième alinéa de l'article L. 439-7 ou, sans préjudice des
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-11, lorsque,
dans un délai de trois ans à compter de la réception de la
demande susmentionnée ou de l'initiative prise par la direction
de l'entreprise ou du groupe, le groupe spécial de négociation
n'a pas conclu d'accord, un comité d'entreprise européen est
institué conformément aux dispositions de la présente section.
Le comité d'entreprise européen doit être constitué et réuni
au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant
l'arrivée des termes de six mois ou de trois ans mentionnés à
l'alinéa précédent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-13
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
mars 2008)
Le comité d'entreprise européen institué dans les cas prévus
à l'article L. 439-12 est composé, d'une part, du chef de
l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension
communautaire ou son représentant, assisté de deux personnes de
son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de
représentants du personnel des établissements de l'entreprise ou
des entreprises constituant le groupe de dimension
communautaire. Il a compétence sur les questions qui concernent
soit l'ensemble de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire, soit au moins deux établissements ou
entreprises du groupe situés dans deux des Etats mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-14
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
mars 2008)
Le comité d'entreprise européen est présidé par le chef
d'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe de dimension
communautaire ou son représentant. Il a la personnalité
juridique.
A la majorité des voix, le comité désigne un secrétaire parmi
ses membres et, lorsqu'il comprend au moins dix représentants
des salariés, élit en son sein un bureau de trois membres.
Le comité d'entreprise européen se réunit une fois par an sur
convocation de son président et sur la base d'un rapport établi
par celui-ci. Ce rapport retrace l'évolution des activités de
l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire et ses perspectives.
Les directeurs des établissements ou les chefs d'entreprise des
entreprises du groupe en sont informés.
Dans le respect des dispositions relatives au secret
professionnel et à l'obligation de discrétion, la délégation du
personnel du comité informe les représentants du personnel des
établissements ou des entreprises d'un groupe d'entreprises de
dimension communautaire ou, à défaut de représentants,
l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des
travaux du comité.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire
et communiqué aux membres du comité quinze jours au moins avant
la séance. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de
l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le président et
communiqué aux membres du comité d'entreprise européen dix jours
au moins avant la date de la réunion.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-15
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
mars 2008)
La réunion annuelle du comité d'entreprise européen porte
notamment sur la structure de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises, sa situation économique et financière,
l'évolution probable de ses activités, la production et les
ventes, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les
investissements, les changements substantiels concernant
l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail
ou de nouveaux procédés de production, les transferts de
production, les fusions, la réduction de la taille ou la
fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties
importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.
En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent
considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de
délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements
ou de licenciements collectifs, le bureau ou, s'il n'en n'existe
pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être
informé. Il a le droit de se réunir à sa demande, avec le chef
d'entreprise ou son représentant, ou tout autre responsable à un
niveau de direction plus approprié au sein de l'entreprise ou du
groupe d'entreprises de dimension communautaire doté d'un
pouvoir de décision, afin d'être informé et de procéder à un
échange de vues et à un dialogue sur les mesures affectant
considérablement les intérêts des salariés. Les membres du
comité d'entreprise européen qui ont été élus ou désignés par
les établissements ou les entreprises directement concernés par
les mesures en cause ont aussi le droit de participer à la
réunion du bureau. Cette réunion a lieu dans les meilleurs
délais, sur la base d'un rapport établi par le chef d'entreprise
ou son représentant ou par tout autre responsable à un niveau de
direction approprié de l'entreprise ou du groupe d'entreprises
de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à
l'issue de la réunion ou dans un délai raisonnable. Cette
réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives du chef
d'entreprise.
Avant les réunions, les représentants des salariés au comité
d'entreprise européen ou le bureau, le cas échéant élargi
conformément à l'alinéa précédent, peuvent se réunir hors la
présence des représentants de la direction de l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-16
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
mars 2008)
Le comité d'entreprise européen et son bureau peuvent être
assistés d'experts de leur choix pour autant que ce soit
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'entreprise ou
l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension
communautaire prend en charge les frais afférents à
l'intervention d'un expert.
Les dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise
européen sont supportées par l'entreprise ou l'entreprise
dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire,
qui dote ses membres des moyens matériels ou financiers
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. En
particulier, l'entreprise prend en charge, sauf s'il en a été
convenu autrement, les frais d'organisation des réunions et
d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement
des membres du comité d'entreprise européen et du bureau.
Le temps passé en réunion par les membres du comité
d'entreprise est considéré comme temps de travail et payé à
l'échéance normale.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser au secrétaire et aux
membres du bureau du comité d'entreprise européen le temps
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une
durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peuvent
excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce
temps est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance
normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage du
temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction
compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du
bureau aux séances du comité et aux réunions du bureau n'est pas
déduit de ces cent vingt heures.
Les documents communiqués aux représentants des salariés
comportent au moins une version en français.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-17
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel
du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er
mars 2008)
Le comité d'entreprise européen adopte un règlement intérieur
qui fixe ses modalités de fonctionnement.
Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des
répercussions, sur le comité d'entreprise européen, des
changements intervenus dans la structure ou la dimension de
l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension
communautaire. L'examen de tels changements peut avoir lieu à
l'occasion de la réunion annuelle du comité. Les modifications
de la composition du comité d'entreprise européen peuvent être
décidées par accord passé en son sein entre le chef d'entreprise
ou son représentant et les représentants des salariés.
Quatre ans après l'institution du comité d'entreprise
européen selon les dispositions de la présente section, celui-ci
examine s'il convient de le renouveler ou d'engager des
négociations en vue de la conclusion de l'accord mentionné aux
articles L. 439-8 et L. 439-9. Dans cette dernière hypothèse,
les membres du comité d'entreprise européen forment le groupe
spécial de négociation prévu à l'article L. 439-7 et habilité à
passer l'accord susmentionné. Le chef d'entreprise ou son
représentant convoque une réunion à cet effet dans un délai de
six mois à compter du terme de quatre ans. Le comité
d'entreprise européen demeure en fonction tant qu'il n'a pas été
renouvelé ou remplacé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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