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Article L321-7-1 |
Article L321-7-1
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 20 Journal Officiel du 8 août
1989)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 13 I Journal
Officiel du 26 juin 2004)
Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à
l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6
prend sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 321-3.
L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique
dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 434-6.
Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus
tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.
Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa
deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque
le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque
le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent
cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au
moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus
favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la
notification qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente
en application des deux premiers alinéas de l'article L. 321-7. Il informe
celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui
transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à
l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les
procès-verbaux de chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de
chacune d'elles à l'autorité administrative compétente.
Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6 courent à
compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa
précédent . Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au
quatrième alinéa de l'article L. 321-7 courent à compter du lendemain de la
deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre
jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 321-6.
Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable
en application des dispositions de l'article L. 321-2, seules les
dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.
L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du
comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un
expert-comptable.
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