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[ COMITE D'ENTREPRISE ET PROJETS IMPORTANTS D'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] [ COMITE D'ENTREPRISE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ] [ RAPPORT AU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE L'EMPLOI ] [ REPRESENTATION DU COMITE D'ENTREPRISE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ EXPLICATIONS AU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE SITUATION PREOCCUPANTE ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE RESTRUCTURATION ET LICENCIEMENT COLLECTIF ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES METHODES DE RECRUTEMENT ] [ DROIT D'OPPOSITION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE CONCENTRATION ] [ INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'EVOLUTION DE L'EMPLOI ]
Article L432-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973) (Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 Journal Officiel du 29
octobre 1982)(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 29 Journal
Officiel du 29 octobre 1982) (Loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 art. 13 Journal
Officiel du 26 décembre 1982)(Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 art. 10 Journal
Officiel du 14 juillet 1983)(Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 art. 34 Journal
Officiel du 27 juillet 1983)(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 18 Journal
Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 8 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 14 Journal
Officiel du 2 janvier 1990)(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 15 I Journal
Officiel du 4 janvier 1992)(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 15 Journal
Officiel du 19 juillet 1992)(Loi n° 94-678 du 8 août 1994 art. 14 XI Journal
Officiel du 10 août 1994)Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le comité d'entreprise est informé et consulté
sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant
de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions
d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications
et des modes de rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les
conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans
les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie
du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail dans les matières, relevant de la compétence de ce
comité dont les avis lui sont transmis.
Le comité d'entreprise peut confier au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de
procéder à des études portant sur des matières de la compétence
de ce dernier comité.
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée
et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan d'étalement
des congés dans les conditions prévues à l'article L. 223-7 ;
il délibère chaque année des conditions d'application des aménagements
d'horaires prévus à l'article L. 212-4-6.
Il est également consulté, en liaison avec le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur
les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au
travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et
assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés,
notamment sur celles qui sont relatives à l'application de la
section première du chapitre III du titre II du livre III du présent
code. Il est, en outre, consulté sur les mesures qui interviennent
au titre de l'aide financière prévue au dernier alinéa de
l'article L. 323-9 ou dans le cadre d'un contrat de
sous-traitance et d'embauche progressive de travailleurs handicapés
conclu avec un établissement de travail protégé.
Le comité est consulté sur l'affectation de la
contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction,
quel qu'en soit l'objet, ainsi que sur les conditions de logement
des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter
selon les modalités prévues à l'article L. 341-9.
Il est obligatoirement consulté sur les
orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dans
les conditions prévues à l'article l. 932-1 du présent code et
donne son avis sur le plan de formation de l'entreprise dans les
conditions prévues à l'article L. 932-6.
Le comité d'entreprise est obligatoirement informé
et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie
collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité
sociale ou à la modification de celle-ci.
Le comité d'entreprise est obligatoirement
consulté sur :
1° Les objectifs de l'entreprise en matière
d'apprentissage ;
2° Le nombre des apprentis susceptibles d'être
accueillis dans l'entreprise par niveau initial de formation, par
diplôme, titre homologué ou titre d'ingénieur préparés ;
3° Les conditions de mise en oeuvre des
contrats d'apprentissage, notamment les modalités d'accueil,
d'affectation à des postes adaptés, d'encadrement et de suivi des
apprentis ;
4° Les modalités de liaison entre
l'entreprise et le centre de formation d'apprentis ;
5° L'affectation des sommes prélevées au
titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les conditions de mise en oeuvre des
conventions d'aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire
à l'apprentissage.
Il est, en outre, informé sur :
1° Le nombre des apprentis engagés par
l'entreprise, par âge et par sexe, les diplômes, titres homologués
ou titres d'ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis
et la manière dont ils l'ont été ;
2° Les perspectives d'emploi des apprentis.
Cette consultation et cette information peuvent
intervenir à l'occasion des consultations du comité d'entreprise
prévues à l'article L. 933-3.
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