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CHAMP D'APPLICATION ] ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE ] COMPOSITION ET ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE ] FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ] COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ] CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] BILAN SOCIAL ] [ COMITE DE GROUPE ] COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN ] PENALITES ]

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL : titre_iii_comite_de_groupe

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Chapitre IX : Comité de groupe

Article L439-1

 

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)

 
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1996)

 
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

 
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 120 II Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises et autres organismes mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre de salariés qu'ils emploient.
   II. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, dont le siège social est situé sur le territoire français.
   Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise qui exerce une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
   L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
   - peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
   - ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
   - ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
   Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.

   III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une influence dominante au sens du II ci-dessus peut demander, pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe ainsi constitué. La demande est transmise par l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de trois mois, fait droit à cette demande.
   La disparition des relations, telles que définies au II ci-dessus, entre les deux entreprises fait l'objet d'une information préalable et motivée donnée au comité de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise en compte pour la composition du comité de groupe.
   Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute entreprise qui vient à établir avec l'entreprise dominante, de façon directe ou indirecte, les relations définies au II du présent article doit être prise en compte pour la constitution du comité de groupe lors du renouvellement de celui-ci.
   IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe peuvent porter le litige devant le tribunal de grande instance du siège de l'entreprise dominante.

   V. - Ne sont pas considérées comme entreprises dominantes les entreprises visées aux points a et c du paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

   NOTA : (1) La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.
   Nota : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 : conformément à la présente ordonnance les articles 354, 355-1 et 357-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sont devenus les articles L233-1, L233-3 et L233-16 du code de commerce.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L439-1-1

 

(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1985)

 
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.

   NOTA : Les articles 20 et 21 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 ont été abrogés et codifiés aux articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier par l'article 4 de l'ordonnance 2000-1223 du 14 décembre 2000.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L439-2

 

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)

 
(Loi nº 89-531 du 2 août 1989 art. 41 Journal Officiel du 4 août 1989)

 
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 août 1989)

 
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

 
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 4 II Journal Officiel du 16 mai 2001)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 102 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003)

 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

 
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 10 Journal Officiel du 1er avril 2006)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
   Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
   Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
   En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.
   Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L439-3

 

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)

 
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 36 Journal Officiel du 14 novembre 1982)

 
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 71 Journal Officiel du 10 juillet 1984)

 
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 96 VI Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
   Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie réglementaire.
   Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.
   Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
   Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.
   Cette désignation est opérée tous les quatre ans.
   Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L439-4

 

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)

 
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante ou son représentant.
   Il est procédé par le comité de groupe à la désignation, à la majorité des voix, d'un secrétaire pris parmi ses membres.
   Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

   L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.

   Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe leur est payé comme temps de travail effectif.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L439-5

 

(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)

 
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, dès que la configuration du groupe a été définie en application des dispositions de l'article L. 439-1, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice et au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de justice.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

Article L439-1-1

(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et contrôle des établissements de crédit, quand cet organe central n'est pas un établissement public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré comme la société dominante.

Article L439-2

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 89-531 du 2 août 1989 art. 41 Journal Officiel du 4 août 1989)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 4 II Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 102 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)


   Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
   Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
   Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
   En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.LOI PORTANT RELANCE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE
   Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe.

   *Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Article L439-3

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 36 Journal Officiel du 14 novembre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 71 Journal Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre part, de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.
   Le nombre des représentants du personnel ne peut excéder un maximum fixé par voie réglementaire.

   Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières élections.

   Le nombre total des sièges au comité de groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

   Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes autres que syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte de la répartition des effectifs du collège considéré entre les entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par chaque élu.

   Cette désignation est opérée tous les deux ans .

    Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le directeur départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa .

Article L439-4

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante ou son représentant.
   Il est procédé par le comité de groupe à la désignation, à la majorité des voix, d'un secrétaire pris parmi ses membres.
   Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

   L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance .

   Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe leur est payé comme temps de travail effectif.

Article L439-5

(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 20 février 2001)


   Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, dès que la configuration du groupe a été définie en application des dispositions de l'article L. 439-1, soit à la suite d'un accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice et au plus tard dans les six mois suivant la conclusion de cet accord ou l'intervention de la décision de justice .

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L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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