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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMPOSITION ET ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ] [ CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] [ BILAN SOCIAL ] [ COMITE DE GROUPE ] [ COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN ] [ PENALITES ]
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DISPOSITIONS DU
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL :
titre_iii_comite_de_groupe
CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre IX : Comité de groupe Article L439-1
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996 art. 1
Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 120
II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
I. - Les dispositions du présent article sont
applicables aux entreprises et autres organismes
mentionnés à l'article L. 431-1, quel que soit le nombre
de salariés qu'ils emploient.
II. - Un comité de groupe est constitué au sein du
groupe formé par une entreprise appelée entreprise
dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les
conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de
l'article L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce,
dont le siège social est situé sur le territoire
français.
Est également considérée comme entreprise dominante,
pour la constitution d'un comité de groupe, une
entreprise qui exerce une influence dominante sur une
autre entreprise dont elle détient au moins 10 p. 100 du
capital, lorsque la permanence et l'importance des
relations de ces entreprises établissent l'appartenance
de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée
établie, sans préjudice de la preuve contraire,
lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des
organes d'administration, de direction ou de
surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux
parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une
autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard
d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des
critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la
moitié des membres des organes de direction,
d'administration ou de surveillance de l'entreprise
dominée est considérée comme l'entreprise dominante,
sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise
puisse exercer une influence dominante.
III. - Le comité d'entreprise d'une entreprise
contrôlée ou d'une entreprise sur laquelle s'exerce une
influence dominante au sens du II ci-dessus peut
demander, pour l'application des dispositions du présent
chapitre, l'inclusion de l'entreprise dans le groupe
ainsi constitué. La demande est transmise par
l'intermédiaire du chef de l'entreprise concernée au
chef de l'entreprise dominante qui, dans un délai de
trois mois, fait droit à cette demande.
La disparition des relations, telles que définies
au II ci-dessus, entre les deux entreprises fait l'objet
d'une information préalable et motivée donnée au comité
de l'entreprise concernée. Celle-ci cesse d'être prise
en compte pour la composition du comité de groupe.
Lorsque le comité de groupe est déjà constitué, toute
entreprise qui vient à établir avec l'entreprise
dominante, de façon directe ou indirecte, les relations
définies au II du présent article doit être prise en
compte pour la constitution du comité de groupe lors du
renouvellement de celui-ci.
IV. - En cas de litige, le comité d'entreprise ou les
organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise considérée ou d'une entreprise du groupe
peuvent porter le litige devant le tribunal de grande
instance du siège de l'entreprise dominante.
V. - Ne sont pas considérées comme entreprises
dominantes les entreprises visées aux points a et c du
paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CEE)
nº 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au
contrôle des opérations de concentration entre
entreprises.
NOTA : (1) La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été
abrogée par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000
et codifiée dans le code de commerce.
Nota : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 3 :
conformément à la présente ordonnance les articles 354,
355-1 et 357-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sont
devenus les articles L233-1, L233-3 et L233-16 du code
de commerce.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L439-1-1
(Loi nº 85-10 du 3 janvier
1985 art. 17 Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les réseaux bancaires comportant un organe central au
sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code
monétaire et financier, quand cet organe central n'est
pas un établissement public, sont tenus de constituer un
comité de groupe. Pour l'application du présent
chapitre, l'organe central est considéré comme la
société dominante.
NOTA : Les articles 20 et 21 de la loi 84-46 du 24
janvier 1984 ont été abrogés et codifiés aux articles
L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier
par l'article 4 de l'ordonnance 2000-1223 du 14 décembre
2000.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L439-2
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 89-531 du 2 août 1989 art. 41
Journal Officiel du 4 août 1989)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 2
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 4 II
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
102 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 10
Journal Officiel du 1er avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité de groupe reçoit des informations sur
l'activité, la situation financière, l'évolution et les
prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les
actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu
de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des
entreprises qui le composent. Il reçoit communication,
lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés
ainsi que du rapport du commissaire aux comptes
correspondant.
Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus
des perspectives économiques du groupe pour l'année à
venir.
Le comité de groupe peut se faire assister par un
expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par
l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification
ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces
missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents
que les commissaires aux comptes des entreprises
constitutives du groupe.
En cas d'annonce d'offre publique d'acquisition
portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef
de cette entreprise en informe immédiatement le comité
de groupe. Il est alors fait application au niveau du
comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième
à sixième alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité
d'entreprise.
Le respect des dispositions de l'alinéa précédent
dispense des obligations définies à l'article L. 432-1
pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant
au groupe.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L439-3
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
36 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 71
Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 96
VI Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité de groupe est composé, d'une part, du chef
de l'entreprise dominante ou de son représentant,
assisté de deux personnes de son choix ayant voix
consultative et, d'autre part, de représentants du
personnel des entreprises constituant le groupe.
Le nombre des représentants du personnel ne peut
excéder un maximum fixé par voie réglementaire.
Les représentants du personnel sont désignés par les
organisations syndicales de salariés parmi leurs élus
aux comités d'entreprise ou d'établissement de
l'ensemble des entreprises du groupe et sur la base des
résultats des dernières élections.
Le nombre total des sièges au comité de groupe est
réparti entre les élus des différents collèges
électoraux proportionnellement à l'importance numérique
de chaque collège. Les sièges affectés à chaque collège
sont répartis entre les organisations syndicales
proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont
obtenus dans ces collèges. Il est fait application du
système de la représentation proportionnelle au plus
fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant
partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou
plusieurs collèges ont été présentés sur des listes
autres que syndicales, le directeur départemental du
travail et de l'emploi dans le ressort duquel se trouve
le siège de la société dominante décide de la
répartition des sièges entre les élus du ou des collèges
en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte
de la répartition des effectifs du collège considéré
entre les entreprises constitutives du groupe, de
l'importance relative de chaque collège au sein de
l'entreprise et du nombre des suffrages recueillis par
chaque élu.
Cette désignation est opérée tous les quatre ans.
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité
de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la
durée du mandat restant à courir, est désigné par les
organisations syndicales dans le cas prévu au troisième
alinéa ou par le directeur départemental du travail et
de l'emploi dans celui fixé au cinquième alinéa.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L439-4
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité de groupe est présidé par le chef de
l'entreprise dominante ou son représentant.
Il est procédé par le comité de groupe à la
désignation, à la majorité des voix, d'un secrétaire
pris parmi ses membres.
Le comité de groupe se réunit au moins une fois par
an sur convocation de son président.
L'ordre du jour est arrêté par le président et le
secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au
moins avant la séance.
Le temps passé par les représentants du personnel aux
séances du comité de groupe leur est payé comme temps de
travail effectif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L439-5
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 38 Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour
la première fois, à l'initiative de la société
dominante, dès que la configuration du groupe a été
définie en application des dispositions de l'article
L. 439-1, soit à la suite d'un accord des parties
intéressées, soit, à défaut, par une décision de justice
et au plus tard dans les six mois suivant la conclusion
de cet accord ou l'intervention de la décision de
justice.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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Article L439-1-1 |
(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 17 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les réseaux bancaires comportant un organe
central au sens des articles 20 et 21 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984 relative à l'activité et contrôle des établissements
de crédit, quand cet organe central n'est pas un établissement
public, sont tenus de constituer un comité de groupe. Pour
l'application du présent chapitre, l'organe central est considéré
comme la société dominante.
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Article L439-2 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 89-531 du 2 août 1989 art. 41 Journal Officiel
du 4 août 1989)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 2 Journal Officiel
du 8 août 1989)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 4 II Journal
Officiel du 16 mai 2001)(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 102 II Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Le comité de groupe reçoit des informations sur
l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions
d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de
prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le
groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit
communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés
ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé dans les domaines indiqués
ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à
venir.
Le comité de groupe peut se faire assister par un
expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par l'entreprise
dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui
entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès
aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des
entreprises constitutives du groupe.
En cas d'annonce d'offre publique d'achat ou
d'offre publique d'échange portant sur l'entreprise dominante d'un
groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le
comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité
de groupe des dispositions prévues aux neuvième et dixième alinéas
de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.LOI PORTANT RELANCE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE
Le respect des dispositions de l'alinéa précédent
dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour
les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe.
*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 :
date d'application des dispositions de la présente loi.* |
Article L439-3 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 36 Journal
Officiel du 14 novembre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 71 Journal
Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le comité de groupe est composé, d'une part, du
chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, assisté de
deux personnes de son choix ayant voix consultative et, d'autre
part, de représentants du personnel des entreprises constituant le
groupe.
Le nombre des représentants du personnel ne peut
excéder un maximum fixé par voie réglementaire.
Les représentants du personnel sont désignés
par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux
comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des
entreprises du groupe et sur la base des résultats des dernières
élections.
Le nombre total des sièges au comité de groupe
est réparti entre les élus des différents collèges électoraux
proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les
organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus
qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du
système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lorsque, pour l'ensemble des entreprises faisant
partie du groupe, la moitié au moins des élus d'un ou plusieurs
collèges ont été présentés sur des listes autres que
syndicales, le directeur départemental du travail et de l'emploi
dans le ressort duquel se trouve le siège de la société dominante
décide de la répartition des sièges entre les élus du ou des
collèges en cause. Il effectue cette désignation en tenant compte
de la répartition des effectifs du collège considéré entre les
entreprises constitutives du groupe, de l'importance relative de
chaque collège au sein de l'entreprise et du nombre des suffrages
recueillis par chaque élu.
Cette désignation est opérée tous les deux ans
.
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du
comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée
du mandat restant à courir, est désigné par les organisations
syndicales dans le cas prévu au troisième alinéa ou par le
directeur départemental du travail et de l'emploi dans celui fixé
au cinquième alinéa .
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Article L439-4 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le comité de groupe est présidé par le chef de
l'entreprise dominante ou son représentant.
Il est procédé par le comité de groupe à la désignation,
à la majorité des voix, d'un secrétaire pris parmi ses membres.
Le comité de groupe se réunit au moins une fois
par an sur convocation de son président.
L'ordre du jour est arrêté par le président et
le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins
avant la séance .
Le temps passé par les représentants du
personnel aux séances du comité de groupe leur est payé comme
temps de travail effectif.
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Article L439-5 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 38 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le comité de groupe doit être constitué et réuni
pour la première fois, à l'initiative de la société dominante, dès
que la configuration du groupe a été définie en application des
dispositions de l'article L. 439-1, soit à la suite d'un
accord des parties intéressées, soit, à défaut, par une décision
de justice et au plus tard dans les six mois suivant la conclusion
de cet accord ou l'intervention de la décision de justice .
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