CODE DU TRAVAIL
COMITE INTERMINISTERIEL DE FORMATION PROFESSIONNELLE
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CODE DU TRAVAIL Titre Ier : Des institutions
de la formation professionnelle
Article L910-2
Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de : - provoquer des actions de formation professionnelle ; - soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières. Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs certification. Nota : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à la date de publication du décret d'application prévu au 4e alinéa de l'art. L910-1.
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