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        CODE DU TRAVAIL            

COMITE INTERMINISTERIEL DE L'EMPLOI
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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Chapitre 1 : Contrôle de l'emploi

Article D321-1

   En vue d'étudier et de coordonner les problèmes et les actions de politique de l'emploi, il est institué un comité interministériel de l'emploi.

Article D321-2

   Le comité interministériel de l'emploi est présidé par le Premier ministre ou par délégation par le ministre chargé du travail.
   Il comprend :
   Le ministre de l'économie et des finances ;
   Le ministre de l'éducation nationale ;
   Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire ;
   Le ministre du développement industriel et scientifique ;
   Le ministre de l'équipement et du logement ;
   Le ministre de l'agriculture ;
   Le ministre chargé du travail ;
   Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique ;
   Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail.
   D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité selon les questions inscrites à son ordre du jour.
   Le commissaire général au Plan, le délégué à l'aménagement du territoire et le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale participent aux séances du comité.

Article D321-3

   Le comité a pour mission d'examiner la situation de l'emploi, les problèmes de politique de l'emploi d'intérêt commun, de coordonner l'action des différentes administrations et de proposer les mesures propres à favoriser l'emploi.

Article D321-4

   Le comité se réunit au moins deux fois par an .

Article D321-5

   Il est institué une commission permanente présidée par le ministre chargé du travail, ou par délégation par le directeur général du travail et de l'emploi. Elle est composée de fonctionnaires désignés par les ministres membres du comité interministériel, du commissaire général au Plan, du délégué à l'aménagement du territoire et du secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

   Les représentants d'autres ministres peuvent être appelés à y siéger selon les questions inscrites à l'ordre du jour.

   Il ne peut être désigné qu'un fonctionnaire par département ministériel .

Article D321-6

   La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et d'en suivre l'exécution ainsi que de toute mission qui lui serait confiée par le comité. Elle se réunit au moins une fois par trimestre .

Article D321-7

   Le comité interministériel et la commission permanente disposent d'un secrétariat commun assuré par le ministère chargé du travail .

Article D321-8

(Décret n° 92-727 du 29 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1992)


(Décret n° 93-85 du 20 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 22 janvier 1993)


(Décret n° 98-1201 du 28 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1998)


(Décret n° 99-840 du 28 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 29 septembre 1999)


   Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de moins de cinquante salariés, à :
   Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
   Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
   Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
   Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
   Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
   Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé pour les entreprises de cinquante salariés et plus à :
   Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ;
   Trois mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante et un ans ;
   Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ;
   Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-trois ans ;
   Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans ;
   Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans ;
   Douze mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans à moins de cinquante-huit ans ;
   Dix mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-huit ans ;
   Huit mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-neuf ans ou plus.
   Le cas échéant, le montant de la cotisation fixée au premier et au deuxième alinéa du présent article est diminué d'un montant égal à celui de la participation forfaitaire prévue par l'article D. 322-3 pour la rupture d'un contrat de travail suivie d'une adhésion à une convention de conversion.
   L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
 
L111à119

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L453

L461 462

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L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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