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COMITE SUPERIEUR DE L'EMPLOI
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Section 3 : Dispositions générales

Article R322-11

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

   Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance nº 59-2 du 2 janvier 1959.

Article R322-12

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

   I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :
   Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.
   Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

   II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :
   Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;
   Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;
   Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.

Article R322-13

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

   Le comité supérieur de l'emploi comprend  :
   Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
   Deux représentants du ministre chargé du travail ;
   Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
   Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
   Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
   Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
   Un représentant du ministre de l'agriculture ;
   Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
   Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
   Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
   Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
   Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.

   Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.

Article R322-14

(Décret nº 77-14 du 5 janvier 1977 Journal Officiel du 9 janvier 1977)(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1983)(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1983)(Décret nº 89-807 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)

   La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend  :
   Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
   Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
   Un représentant du ministre de l'agriculture ;
   Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
   Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
   Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
   Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
   Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
   Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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