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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMPOSITION ET ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ] [ CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] [ BILAN SOCIAL ] [ COMITE DE GROUPE ] [ COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN ] [ PENALITES ]
Dispositions du nouveau
code du travail
Comité central d'entreprise
Comités d'établissement
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre V : Comités d'établissements et comité central
d'entreprise
Article L435-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 36
I Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises comportant des établissements
distincts, il est créé des comités d'établissement et un
comité central d'entreprise.
Les comités d'établissement et le comité central
d'entreprise sont dotés de la personnalité civile.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L435-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973
Journal Officiel du 21 novembre 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 36
I Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La composition et le fonctionnement des comités
d'établissement sont identiques à ceux des comités
d'entreprise.
Les comités d'établissement assurent et contrôlent la
gestion de toutes les activités sociales et culturelles,
sous réserve des dispositions de l'article L. 435-3.
En toute autre matière, ils ont les mêmes
attributions que les comités d'entreprise dans la limite
des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L435-3
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 36 I Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 69
Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
102 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 9
Journal Officiel du 1er avril 2006)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 31 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité central d'entreprise exerce les
attributions économiques qui concernent la marche
générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des
pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous
les projets économiques et financiers importants
concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis
aux quatrième et cinquième alinéas de l'article
L. 432-1.
Dans le domaine des activités sociales et
culturelles, les comités d'établissement peuvent confier
au comité central d'entreprise la gestion d'activités
communes. Un accord entre le chef d'entreprise et une ou
plusieurs organisations syndicales de salariés
représentatives dans l'entreprise n'ayant pas fait
l'objet d'une opposition dans les conditions prévues
au 2º du III de l'article L. 132-2-2, peut définir les
compétences respectives du comité central d'entreprise
et des comités d'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L435-4
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 36 II Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 52
Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 4 Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
77 II Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 96 V
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité central d'entreprise est composé d'un
nombre égal de délégués titulaires et de suppléants,
élus, pour chaque établissement, par le comité
d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé
par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des
membres titulaires ne peut excéder un maximum également
fixé par voie réglementaire. L'élection a lieu tous les
quatre ans, après l'élection générale des membres des
comités d'établissement.
Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent
trois collèges électoraux en application de l'article
L. 433-2 ci-dessus, un délégué titulaire et un délégué
suppléant au moins au comité central d'entreprise
doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs
de service et cadres administratifs, commerciaux ou
techniques assimilés sur le plan de la classification.
En outre, dans les entreprises qui, sans répondre aux
conditions posées à l'alinéa précédent, comportent
plusieurs établissements distincts groupant ensemble
plus de cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq
membres du personnel appartenant à la catégorie prévue à
l'alinéa ci-dessus, au moins un délégué titulaire au
comité central d'entreprise appartient à ladite
catégorie.
Dans chaque entreprise le nombre d'établissements
distincts et la répartition des sièges entre les
différents établissements et les différentes catégories
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et
les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être
obtenu, le directeur départemental du travail et de la
main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège
de l'entreprise décide de ce nombre et de cette
répartition.
Dans ce dernier cas, la décision administrative, même
si elle intervient alors que le mandat de certains
membres n'est pas expiré, doit être mise à exécution
sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de
renouvellement de toutes les délégations des comités
d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Le comité central se réunit au moins une fois tous
les six mois au siège de l'entreprise sur convocation du
chef de l'entreprise. Il peut, en outre, tenir des
réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de
ses membres.
Le comité central d'entreprise est présidé par le
chef d'entreprise ou son représentant, assisté
éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix
consultative. Il est procédé, par le comité central
d'entreprise, à la désignation d'un secrétaire pris
parmi les membres titulaires.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise
et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des
consultations rendues obligatoires par une disposition
législative, réglementaire ou par un accord collectif de
travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un
ou par l'autre. Il est communiqué aux membres huit jours
au moins avant la séance.
Chaque organisation syndicale représentative dans
l'entreprise désigne un représentant au comité central
choisi soit parmi les représentants de cette
organisation aux comités d'établissement, soit parmi les
membres élus desdits comités. Ce représentant assiste
aux séances du comité central avec voix consultative.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L435-5
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 36 III Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de modification dans la situation juridique de
l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 122-12, le comité central de l'entreprise
absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve
son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct
de l'entreprise d'accueil, le comité d'entreprise
désigne parmi ses membres deux représentants titulaires
et suppléants au comité central de l'entreprise
absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs
établissements distincts qui conservent ce caractère,
ces établissements sont représentés au comité central de
l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité
central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
Dans les cas visés aux deux alinéas ci-dessus, la
représentation est assurée dans ces conditions pendant
un délai d'un an au plus et peut entraîner un
dépassement du nombre maximal de représentants au comité
central d'entreprise prévu par l'article D. 435-2.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L435-6
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 36 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-10 du 3 janvier 1984 art. 22
Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les contestations relatives à l'électorat et à la
régularité des opérations électorales et à la
désignation des représentants syndicaux sont de la
compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort. La décision peut être déférée à la Cour de
cassation.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours
à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à
cette mesure sont à la charge de l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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