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COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 3 : Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés

Article L323-35

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er juillet 1975)


(Loi n° 87-517 du 1 juillet 1987 art. 2 1° 11° Journal Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en vigueur le 1er janvier 1988)


(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 6 Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 et L. 323-21.
   Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
   La commission comprend en outre :
   - Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;
   - Un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
   - Un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
   - Un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;
   -Un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants.
   - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
   - Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
   - La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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