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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés
de guerre et assimilés |
Article L323-35 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 Journal Officiel du 1er
juillet 1975)
(Loi n° 87-517 du 1 juillet 1987 art. 2 1° 11° Journal
Officiel du 12 juillet 1987 rectificatif du 19 novembre en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 6 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Une commission départementale des travailleurs
handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les
contestations nées de l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12
et L. 323-21.
Elle est présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président
de la cour d'appel.
La commission comprend en outre :
- Le directeur régional du travail et de l'emploi
ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un
salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;
- Un médecin du travail désigné par le représentant
de l'Etat dans le département ;
- Un représentant des employeurs et un représentant
des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département
parmi les membres du comité départemental de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
- Un représentant des travailleurs handicapés
choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une
liste établie par les associations représentant les handicapés
dans le département ;
-Un représentant du service départemental de
l'Office national des anciens combattants.
- Les décisions de la commission peuvent faire
l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
- Les conditions de désignation et les modalités
de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret
en Conseil d'Etat.
- La commission départementale établit un compte
rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations
représentatives des salariés, des employeurs et des personnes
handicapées.
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