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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUS ET PROCEDURES D'EXTENSION ET D'ELARGISSEMENT ] [ CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DANS LES EPIC ] [ APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL ] [ COMMISSION NATIONALE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ] [ DISPOSITIONS FINALES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VI : Commission nationale de la négociation
collective
Article L136-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 75-493 du 11 juin 1975 Journal
Officiel du 20 juin 1975)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La commission nationale de la négociation collective
comprend :
- le ministre chargé du travail ou son représentant,
président ;
- le ministre chargé de l'agriculture ou son
représentant ;
- le ministre chargé de l'économie ou son
représentant ;
- le président de la section sociale du Conseil
d'Etat ;
- en nombre égal, des représentants des organisations
syndicales de salariés les plus représentatives au plan
national, d'une part, et des représentants des
organisations d'employeurs les plus représentatives au
plan national, dont les représentants des agriculteurs
et des artisans, et des entreprises publiques, d'autre
part.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L136-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 4
Journal Officiel du 14 juillet 1983)
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001
art. 4 II Journal Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 5
VIII Journal Officiel du 22 août 2003)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art.
25 V Journal Officiel du 12 février 2005)
(Loi nº 2007-130 du 31 janvier 2007 art.
2 I Journal Officiel du 1er février 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La commission nationale de la négociation collective
est chargée :
1º De faire, au ministre chargé du travail, toutes
propositions de nature à faciliter le développement de
la négociation collective, en particulier en vue
d'harmoniser les définitions conventionnelles des
branches ;
2º D'émettre un avis sur les projets de loi,
d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales
relatives aux relations individuelles et collectives du
travail, notamment celles concernant la négociation
collective ;
3º De donner un avis motivé au ministre chargé du
travail sur l'extension et l'élargissement des
conventions et accords collectifs ainsi que sur
l'abrogation des arrêtés d'extension ou
d'élargissement ;
4º De donner, à la demande d'au moins la moitié des
membres de la commission d'interprétation compétente
préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de
clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
5º De donner un avis motivé au ministre chargé du
travail sur la fixation du salaire minimum de croissance
dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et
L. 141-7 ;
6º De suivre l'évolution des salaires effectifs et
des rémunérations minimales déterminées par les
conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution
des rémunérations dans les entreprises publiques ;
7º D'examiner le bilan annuel de la négociation
collective ;
8º De suivre annuellement l'application dans les
conventions collectives du principe à travail égal
salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité
de traitement entre les salariés sans considération
d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race,
ainsi que des mesures prises en faveur du droit au
travail des personnes handicapées, de constater les
inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser
les causes ; la commission nationale a qualité pour
faire au ministre chargé du travail toute proposition
pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces
principes d'égalité ;
9º De suivre annuellement l'évolution du taux
d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin
de faire au ministre chargé du travail toute proposition
de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans
l'emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L136-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les missions dévolues à la commission nationale de la
négociation collective peuvent être exercées par deux
sous-commissions constituées en son sein :
- la sous-commission des conventions et accords, en
ce qui concerne les 1º, 2º, 3º et 4º de l'article
précédent. Lorsque les questions traitées concernent
uniquement les professions agricoles, la sous-commission
est réunie en formation spécifique ;
- la sous-commission des salaires en ce qui concerne,
d'une part, le 6º de l'article précédent et le 8º du
même article pour la partie salariale, d'autre part,
l'avis prévu à l'article L. 141-7.
Un représentant des intérêts familiaux assiste aux
travaux de la sous-commission des salaires en qualité
d'expert.
La commission nationale de la négociation collective
est assistée d'un secrétariat général.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L136-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 75-493 du 11 juin 1975 Journal
Officiel du 20 juin 1975)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La commission nationale de la négociation collective
et ses sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des
groupes de travail pour l'étude de questions
particulières et faire éventuellement appel à des
experts qualifiés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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