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        CODE DU TRAVAIL            

COMMISSION NATIONALE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Chapitre VI : Commission nationale de la négociation collective

 

 


 

Article L136-1

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Décret nº 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)

 
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   La commission nationale de la négociation collective comprend  :
   - le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
   - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
   - le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
   - le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
   - en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, d'une part, et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, dont les représentants des agriculteurs et des artisans, et des entreprises publiques, d'autre part.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L136-2

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)

 
(Loi nº 83-635 du 13 juillet 1983 art. 4 Journal Officiel du 14 juillet 1983)

 
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 4 II Journal Officiel du 17 novembre 2001)

 
(Loi nº 2003-775 du 21 août 2003 art. 5 VIII Journal Officiel du 22 août 2003)

 
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 25 V Journal Officiel du 12 février 2005)

 
(Loi nº 2007-130 du 31 janvier 2007 art. 2 I Journal Officiel du 1er février 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   La commission nationale de la négociation collective est chargée :
   1º De faire, au ministre chargé du travail, toutes propositions de nature à faciliter le développement de la négociation collective, en particulier en vue d'harmoniser les définitions conventionnelles des branches ;
   2º D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales relatives aux relations individuelles et collectives du travail, notamment celles concernant la négociation collective ;
   3º De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;

   4º De donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation de clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
   5º De donner un avis motivé au ministre chargé du travail sur la fixation du salaire minimum de croissance dans les conditions prévues par les articles L. 141-4 et L. 141-7 ;
   6º De suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs ainsi que l'évolution des rémunérations dans les entreprises publiques ;

   7º D'examiner le bilan annuel de la négociation collective ;
   8º De suivre annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes ; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité ;
   9º De suivre annuellement l'évolution du taux d'activité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au ministre chargé du travail toute proposition de nature à favoriser leur maintien ou leur retour dans l'emploi.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L136-3

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les missions dévolues à la commission nationale de la négociation collective peuvent être exercées par deux sous-commissions constituées en son sein :
   - la sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 1º, 2º, 3º et 4º de l'article précédent. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
   - la sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, le 6º de l'article précédent et le 8º du même article pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article L. 141-7.

   Un représentant des intérêts familiaux assiste aux travaux de la sous-commission des salaires en qualité d'expert.

   La commission nationale de la négociation collective est assistée d'un secrétariat général.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L136-4

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Décret nº 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)

 
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   La commission nationale de la négociation collective et ses sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire éventuellement appel à des experts qualifiés.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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