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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Section 4 : Commissions paritaires

 

 


 

Article L132-30

 

(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)

 
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 29 Journal Officiel du 4 janvier 1985)

 
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 110, art. 111, art. 112, art. 113 Journal Officiel du 26 juillet 1985 rectificatif jorf 16 octobre)

 
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 27 I, II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 48 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au plan local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2.
   Ces commissions paritaires :
   1º Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue ;
   2º Examinent les réclamations individuelles et collectives ;
   3º Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés.
   Les accords visés au premier alinéa fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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