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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Composition de la commission nationale de la négociation collective

Article R136-1

(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


   Siègent à la commission nationale de la négociation collective dix-huit représentants des salariés et dix-huit représentants des employeurs .

Article R136-2

(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


   Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions ci-après  :
   1° Six représentants, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT)  ;
   2° Quatre représentants, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT)  ;
   3° Quatre représentants, sur proposition de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO)  ;
   4° Deux représentants, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)  ;
   5° Deux représentants, sur proposition de la confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (CFE - CGC) .

Article R136-3

(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


(Décret n° 97-80 du 30 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 janvier 1997)


   Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
   1° Douze membres représentant les professions autres qu'agricoles, dont :
   a) Neuf, sur proposition du Conseil national du patronat français (CNPF), représentant les diverses catégories d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et petites, et un, après consultation du Conseil national du patronat français (CNPF), au titre des entreprises publiques ;
   b) Deux sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
   2° Deux membres représentant les professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
   3° Trois membres représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
   4° Un membre représentant les professions libérales, sur proposition de l'Union nationale des associations de professions libérales (UNAPL).

Article R136-4

(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


   Des membres suppléants en nombre double de celui des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3 sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

   Toutefois, les suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des salariés des professions agricoles, que ces organisations aient proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3 peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des professions agricoles adhérentes auxdites organisations.

Article R136-5

(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


   Les membres titulaires et suppléants qui représentent les salariés ou les employeurs des professions agricoles sont nommés en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.

Article R136-6

(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


   Les membres de la commission nationale de la négociation collective doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques et politiques .

Article R136-7

(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


   La commission nationale de la négociation collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
   Elle se réunit au moins une fois par an .

Article R136-8

(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1983)


   La commission peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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