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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Section 1
: Composition de la commission nationale de la négociation
collective |
Article R136-1 |
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 9 juin 1983)
Siègent à la commission nationale de la négociation
collective dix-huit représentants des salariés et dix-huit représentants
des employeurs .
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Article R136-2 |
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 9 juin 1983)
Les représentants titulaires des salariés sont
nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions
ci-après :
1° Six représentants, sur proposition de la
confédération générale du travail (CGT) ;
2° Quatre représentants, sur proposition de
la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Quatre représentants, sur proposition de
la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT -
FO) ;
4° Deux représentants, sur proposition de
la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
;
5° Deux représentants, sur proposition de
la confédération française de l'encadrement confédération générale
des cadres (CFE - CGC) .
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Article R136-3 |
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 9 juin 1983)
(Décret n° 97-80 du 30 janvier 1997 art. 1 Journal
Officiel du 31 janvier 1997)
Les représentants titulaires des employeurs sont
nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions
suivantes :
1° Douze membres représentant les
professions autres qu'agricoles, dont :
a) Neuf, sur proposition du Conseil national
du patronat français (CNPF), représentant les diverses catégories
d'entreprises de l'industrie, du commerce et des services, parmi
lesquels deux représentants au titre des entreprises moyennes et
petites, et un, après consultation du Conseil national du patronat
français (CNPF), au titre des entreprises publiques ;
b) Deux sur proposition de la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
2° Deux membres représentant les
professions agricoles, l'un sur proposition de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et l'autre
sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de
la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
3° Trois membres représentant les
employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle
artisanale (UPA) ;
4° Un membre représentant les professions
libérales, sur proposition de l'Union nationale des associations de
professions libérales (UNAPL).
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Article R136-4 |
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 9 juin 1983)
Des membres suppléants en nombre double de celui
des membres titulaires mentionnés aux articles R. 136-2 et R. 136-3
sont nommés par le ministre chargé du travail dans les mêmes
conditions que les membres titulaires.
Toutefois, les suppléants nommés sur proposition
des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article
R. 136-2 doivent comprendre au moins un représentant des
salariés des professions agricoles, que ces organisations aient
proposé ou non comme membre titulaire un représentant de ces
salariés. Les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 136-3
peuvent proposer, en qualité de suppléant, des représentants des
professions agricoles adhérentes auxdites organisations.
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Article R136-5 |
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 9 juin 1983)
Les membres titulaires et suppléants qui représentent
les salariés ou les employeurs des professions agricoles sont nommés
en accord avec le ministre chargé de l'agriculture.
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Article R136-6 |
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 9 juin 1983)
Les membres de la commission nationale de la négociation
collective doivent être de nationalité française et jouir de
leurs droits civiques et politiques .
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Article R136-7 |
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 9 juin 1983)
La commission nationale de la négociation
collective est convoquée par le ministre chargé du travail de sa
propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres
titulaires.
Elle se réunit au moins une fois par an .
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Article R136-8 |
(Décret n° 83-461 du 8 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 9 juin 1983)
La commission peut s'adjoindre à titre
consultatif des représentants des départements ministériels intéressés.
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