| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 3
: Composition et élections |
Article L423-1 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 18 I, II Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 64 Journal
Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le nombre des délégués du personnel est déterminé
selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du
nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants
que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les
conditions prévues à l'article L. 421-2 du présent code.
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Article L423-2 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 18 III a Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les délégués sont élus d'une part par les
ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de
service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur les
listes établies par les organisations syndicales représentatives
au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de
personnel.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative
sur le plan national est considéré comme représentatif dans
l'entreprise pour l'application du présent chapitre.
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Article L423-3 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 18 III b Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 65 Journal
Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)(Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 art. 15 Journal Officiel
du 10 mai 2001)
Le nombre et la composition des collèges électoraux
ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif
de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque
la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations
syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral
est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux
et la répartition des sièges entre les différentes catégories
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant
et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu,
l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les
collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut,
en application de l'article L. 423-2.
A l'occasion de l'élaboration du protocole
d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations
syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue
d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des
hommes sur les listes de candidatures.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent,
dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges
de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en
vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent
et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement
aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle
de leur régularité, de la liberté, et de la sincérité du
scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de
l'employeur.
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Article L423-4 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 18 IV Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
La perte de la qualité d'établissement distinct
reconnue par décision judiciaire emporte la cessation des fonctions
des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever
leur mandat.
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Article L423-5 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 19 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Des dispositions sont prises par accord de
l'employeur et des organisations syndicales concernées pour
faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés
travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les
isolent de l'ensemble des autres salariés.
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Article L423-6 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 19 II Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les établissements ne dépassant pas
vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un
délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par
un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories
professionnelles .
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Article L423-7 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 19 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés
de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans
l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues
par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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Article L423-8 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 19 IV Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Sont éligibles, à l'exception des conjoint,
ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré
du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans
accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption
depuis un an au moins .
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont
été déchus de leurs fonctions syndicales en application des
ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel
simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que
dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils
font acte de candidature.
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Article L423-9 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 19 V Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans les entreprises de travail temporaire les
conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 423-7 et L. 423-8
sont fixées pour les salariés temporaires, à trois mois en ce qui
concerne l'électorat et six mois en ce qui concerne l'éligibilité.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant
lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des
contrats de travail temporaire au cours des douze mois ou des
dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat
ou d'éligibilité, ce délai étant réduit à six mois dans le cas
de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
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Article L423-10 |
(Loi n° 82-915 du 29 octobre 1982 art. 20 I et II
Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Sont électeurs ou éligibles tous les
travailleurs temporaires satisfaisant aux conditions définies tant
par l'article L. 423-9 que par les autres dispositions des
textes applicables et liés à l'entreprise par un contrat de
travail temporaire au moment de la confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir les conditions d'électorat
et d'éligibilité :
- les salariés qui ont fait connaître à
l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier
d'un nouveau contrat ;
- les salariés à qui l'entrepreneur de travail
temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel à eux
pour de nouveaux contrats.
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Article L423-11 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 20 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Il n'y a pas d'incompatibilité entre les
fonctions de délégué du personnel et celles de membres du comité
d'entreprise.
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Article L423-12 |
(Loi n° 82-915 du 29 octobre 1982 art. 20 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté
les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations
aux conditions d'ancienneté pour l'électorat, notamment dans le
cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins des
deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces
conditions.
Il peut également, après avoir consulté les
organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations
aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité dans le cas où
l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du
nombre des éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale
des opérations électorales.
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Article L423-13 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 21 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'élection a lieu au scrutin secret sous
enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres
titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories
professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail.
Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur
et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant
dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement
des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet
accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent
être fixées par une décision du juge d'instance statuant en
dernier ressort en la forme des référés.
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Article L423-14 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 21 II et III
Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne .
Au premier tour de scrutin chaque liste est établie
par les organisations syndicales représentatives. Si le nombre des
votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits , il
est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de
scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes
autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les
ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur
à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la
liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les
candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
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Article L423-15 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 22 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 22 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les contestations relatives à l'électorat et à
la régularité des opérations électorales sont de la compétence
du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision
peut être déférée à la Cour de cassation .
Lorsqu'une contestation rend indispensable le
recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à
cette mesure sont à la charge de l'Etat.
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Article L423-16 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 23 I Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 58 Journal
Officiel du 14 janvier 1989)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 25 Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les délégués du personnel sont élus pour deux
ans et rééligibles.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission,
la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions
requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de
changement de catégorie professionnelle.
En cas de modification dans la situation juridique
de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de
l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque
cette entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au
sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent
porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent
ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans
l'entreprise ou dans chaque établissement concerné se poursuit
jusqu'à son terme. Toutefois, la durée du mandat peut être réduite
ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections
dans l'entreprise d'accueil, par voie d'accord entre le nouvel
employeur et les organisations syndicales représentatives existant
dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les délégués
du personnel concernés.
Tout délégué du personnel peut être révoqué
en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui
l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du
collège électoral auquel il appartient.
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Article L423-17 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 23 II Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions
pour une des causes indiquées à l'article L. 423-16 , ou se
trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son
remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une
liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la
liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la
priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste
présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le
titulaire, le remplacement est assuré par le candidat présenté
par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après
le dernier candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant
et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a
obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de
celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
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Article L423-18 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 23 III Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 37, art. 38 Journal
Officiel du 4 janvier 1985)(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 26 Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à
l'article L. 421-1, le chef d'entreprise doit informer tous les
deux ans le personnel par affichage de l'organisation des élections
en vue de la désignation des délégués du personnel. Le document
affiché précise la date envisagée pour le premier tour de ces élections
qui doit se placer au plus tard le quarante-cinquième jour suivant
celui de l'affichage .
Les organisations syndicales intéressées sont en
même temps invitées par le chef d'entreprise à négocier le
protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs
candidats aux fonctions de délégué du personnel.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution,
cette invitation doit être faite un mois avant l'expiration du
mandat des délégués en exercice . Le premier tour des élections
doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration de ce
mandat.
Dans le cas où, en l'absence de délégués du
personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la
suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation
syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus, définie
dans le mois suivant la réception de ladite demande.
Lorsque l'institution n'a pas été mise en place
ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par le chef
d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et le
transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du travail qui en
envoie copie aux organisations syndicales de salariés du département
concerné.
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Jurisprudence
: CONVOCATION DES SYNDICATS REPRESENTATIFS
convocation_a_la_negociation_preelectorale |
Article L423-19 |
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 27 Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'élection des délégués du personnel et l'élection
des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu à
la même date.
Ces élections simultanées interviennent pour la
première fois soit à l'occasion de la constitution du comité
d'entreprise, soit à la date du renouvellement de l'institution.
La durée du mandat des délégués du personnel
est prorogée à due concurrence. Elle peut être réduite dans le
cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant
celui des délégués du personnel.
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