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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMPOSITION ET ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ] [ CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] [ BILAN SOCIAL ] [ COMITE DE GROUPE ] [ COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN ] [ PENALITES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre III : Composition et élections
Article L433-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 31
I Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 67
Journal Officiel du 10 juillet 1984)(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
32 Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 200(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 1 VII Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise
ou son représentant et une délégation du personnel
comportant un nombre de membres fixé par décret en
Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette
délégation comporte un nombre égal de titulaires et de
suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec
voix consultative. Le calcul des effectifs s'effectue
dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du
présent code.
Le chef d'entreprise ou son représentant peut se
faire assister par deux collaborateurs.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de
convention collective ou d'accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales reconnues
comme représentatives dans l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17,
chaque organisation syndicale de travailleurs
représentative dans l'entreprise peut désigner un
représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix
consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les
membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les
conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à
l'article L. 433-5.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 31
II Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 68
Journal Officiel du 10 juillet 1984)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 13
Journal Officiel du 10 mai 2001)(Ordonnance nº 2005-1478 du 1 décembre
2005 art. 1 II, art. 2 Journal Officiel du 2 décembre
2005)(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les représentants du personnel sont élus, d'une part,
par les ouvriers et employés, d'autre part, par les
ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de
maîtrise et assimilés sur des listes établies par les
organisations syndicales représentatives pour chaque
catégorie de personnel. Tout syndicat affilié à une organisation
représentative sur le plan national est considéré comme
représentatif dans l'entreprise pour l'application du
présent chapitre. Dans les entreprises occupant plus de cinq cents
salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres
administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont
au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes
conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit
l'effectif de leurs salariés, où le nombre des
ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs,
commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la
classification est au moins égal à vingt-cinq au moment
de la constitution ou du renouvellement du comité,
lesdites catégories constituent un collège spécial.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa
précédent, le nombre et la composition des collèges
électoraux ne peuvent être modifiés par une convention,
un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un
accord préélectoral que lorsque la convention ou
l'accord est signé par toutes les organisations
syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à
l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes
catégories et la répartition du personnel dans les
collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le
chef d'entreprise ou son représentant et les
organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu,
l'autorité administrative décide de cette répartition
entre les collèges électoraux conformément au cinquième
alinéa du présent article, ou, à défaut, conformément à
la loi. A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord
préélectoral visé ci-dessus, les organisations
syndicales intéressées examinent les voies et moyens en
vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes
et des hommes sur les listes de candidatures. Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales
intéressées, le caractère d'établissement distinct est
reconnu par l'autorité administrative compétente.
La perte de la qualité d'établissement distinct,
reconnue par la décision administrative, emporte
suppression du comité de l'établissement considéré, sauf
accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et
les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise permettant aux membres du comité
d'établissement d'achever leur mandat.
Dans les entreprises de travail temporaire, et sans
préjudice des dispositions ci-dessus, la répartition des
sièges des membres du comité d'entreprise peut faire
l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales intéressées en vue d'assurer
une représentation équitable du personnel permanent et
du personnel temporaire.
NOTA : Ordonnance nº 2005-1478 2005-12-02 art. 4 :
Les dispositions de la présente ordonnance sont
applicables aux élections professionnelles dont
l'organisation a fait l'objet de l'affichage prévu par
les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-13, ou
de la décision de l'autorité administrative prise en
application du cinquième alinéa de l'article L. 421-1,
lorsque la date de l'affichage ou celle de la décision
est postérieure à la date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973
(Décret 73-1046 1973-11-15 JORF 21 novembre))(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 31
III Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux
élections, décide la mise en place d'un dispositif de
contrôle de leur régularité, de la liberté et de la
sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces
mesures sont à la charge de l'employeur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973
(Décret 73-1046 1973-11-15 JORF 21 novembre))(Loi nº 75-598 du 9 juillet 1975 (LOI
75-598 1975-07-09 JORF 10 juillet))(Loi nº 75-630 du 11 juillet 1975 (LOI
75-630 1975-07-11 JORF 13 juillet))(Ordonnance nº 82-271 du 26 mars 1982
art. 7 Journal Officiel du 28 mars 1982(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32
I Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de
seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au
moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des
condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code
électoral.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 15 IX Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur
le 1er mars 1982) (Ordonnance nº 82-131 du 5 février 1982
art. 15 IX Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur
le 1er mars 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32
II Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001) (Ordonnance nº 2005-1478 du 1 décembre
2005 art. 3 Journal Officiel du 2 décembre 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sont éligibles, à l'exception des conjoint,
ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au
même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de
dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise
depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été
condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus
de leurs fonctions syndicales en application des
ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre
1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel
simultanément dans plusieurs entreprises ne sont
éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils
choisissent celle où ils font acte de candidature.
NOTA : Ordonnance nº 2005-1478 2005-12-02 art. 4 :
Les dispositions de la présente ordonnance sont
applicables aux élections professionnelles dont
l'organisation a fait l'objet de l'affichage prévu par
les dispositions du premier alinéa de l'article
L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-13, ou
de la décision de l'autorité administrative prise en
application du cinquième alinéa de l'article L. 421-1,
lorsque la date de l'affichage ou celle de la décision
est postérieure à la date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance. NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32
III Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises de travail temporaire les
conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 433-4 et
L. 433-5 sont fixées, pour les salariés temporaires, à
trois mois en ce qui concerne l'électorat et à six mois
en ce qui concerne l'éligibilité. Ces conditions sont
appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles
ces salariés ont été liés à ces entreprises par des
contrats de travail temporaire au cours des douze mois
ou des dix-huit mois précédant l'élection selon qu'il
s'agit d'électorat ou d'éligibilité, ce délai étant
réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise
ou d'ouverture d'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32
IV Journal Officiel du 29 octobre 1982) (Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sont électeurs ou éligibles tous les travailleurs
temporaires satisfaisant aux conditions définies tant à
l'article L. 433-6 que par les autres dispositions des
textes applicables et liés à l'entreprise de travail
temporaire par un contrat de travail au moment de la
confection des listes.
Toutefois, cessent de remplir ces conditions
d'électorat et d'éligibilité : - les salariés qui ont fait connaître à
l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent
plus bénéficier d'un nouveau contrat ; - les salariés à qui l'entrepreneur de travail
temporaire a notifié sa décision de ne plus faire appel
à eux par de nouveaux contrats.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32
V Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté
les organisations syndicales représentatives, autoriser
des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'électorat, notamment dans le cas où leur application
aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de
l'effectif le nombre de salariés remplissant ces
conditions.
L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté
les organisations syndicales représentatives, autoriser
des dérogations aux conditions d'ancienneté pour
l'éligibilité dans le cas où l'application de ces
dispositions conduirait à une réduction du nombre des
éligibles qui ne permettrait pas l'organisation normale
des opérations électorales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-9
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32
VI a et b Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 54
I Journal Officiel du 22 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe
ou par vote électronique, dans les conditions et selon
les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il
est procédé à des votes séparés pour les membres
titulaires, les membres suppléants, dans chacune des
catégories professionnelles formant des collèges
distincts. L'élection a lieu pendant le temps de travail.
Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre
l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales
représentatives existant dans l'entreprise, notamment en
cas de travail en continu. Les modalités d'organisation et de déroulement des
opérations électorales font l'objet d'un accord entre le
chef d'entreprise et les organisations syndicales
représentatives. Cet accord doit respecter les principes
généraux du droit électoral. Les modalités sur
lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être
fixées par une décision du juge d'instance statuant en
dernier ressort en la forme des référés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-10
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32
VI a et d Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le scrutin est de liste et à deux tours avec
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne .
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie
par les organisations syndicales représentatives. Si le
nombre des votants est inférieur à la moitié des
électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de
quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel
les électeurs peuvent voter pour des listes autres que
celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les
ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est
inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés
en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ;
dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans
l'ordre de présentation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-11
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32
VII Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 84-10 du 3 janvier 1984 art. 22
Journal Officiel du 4 janvier 1985)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les contestations relatives à l'électorat, à la
régularité des opérations électorales et à la
désignation des représentants syndicaux sont de la
compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort . La décision peut être déférée à la Cour de
cassation .
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours
à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à
cette mesure sont à la charge de l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-12
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 32
VIII Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 59
Journal Officiel du 14 janvier 1989)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 96
III Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les membres du comité d'entreprise sont élus pour
quatre ans; leur mandat est renouvelable. Les fonctions de ces membres prennent fin par le
décès, la démission, la résiliation du contrat de
travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la
perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat
en cas de changement de catégorie professionnelle. Tout membre du comité peut être révoqué en cours de
mandat sur proposition faite par l'organisation
syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret
par la majorité du collège électoral auquel il
appartient. Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour
l'une des raisons susindiquées ou se trouve
momentanément absent pour une cause quelconque, son
remplacement est assuré par un membre suppléant
appartenant à une liste présentée par l'organisation
syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le
titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant
donnée au suppléant de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste
présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le
titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant
de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre
de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de
celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du
comité d'entreprise. Des élections partielles sont organisées à
l'initiative de l'employeur si un collège électoral
n'est plus représenté ou si le nombre des membres
titulaires de la délégation du personnel est réduit de
moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent
moins de six mois avant le terme du mandat des membres
du comité d'entreprise. Les élections partielles se déroulent dans les
conditions fixées à l'article L. 433-10 pour pourvoir
aux sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la
base des dispositions en vigueur lors de l'élection
précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat
restant à courir.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-13
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 33
I Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 40,
art. 41 Journal Officiel du 4 janvier 1985)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 96
IV Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans toute entreprise ou organisme mentionné à
l'article L. 431-1, le chef d'entreprise doit informer,
tous les quatre ans, le personnel, par voie d'affichage,
de l'organisation des élections en vue de la désignation
des membres du comité d'entreprise. Le document affiché
précise la date envisagée pour le premier tour de ces
élections qui doit se placer au plus tard le
quarante-cinquième jour suivant celui de l'affichage.
Les organisations syndicales intéressées sont
invitées par le chef d'entreprise à négocier le
protocole d'accord préélectoral et à établir les listes
de leurs candidats aux fonctions de membre du comité
d'entreprise. Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette
invitation doit être faite un mois avant l'expiration du
mandat des membres en exercice. Le premier tour des
élections doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède
l'expiration de ce mandat. Dans le cas où, en l'absence de comité, l'employeur
est invité à organiser des élections à la suite d'une
demande émanant d'un salarié ou d'une organisation
syndicale, il est tenu d'engager la procédure ci-dessus
définie dans le mois suivant la réception de ladite
demande.
Lorsque le comité n'a pas été constitué ou renouvelé,
un procès-verbal de carence est établi par le chef
d'entreprise ; celui-ci l'affiche dans l'entreprise et
le transmet dans les quinze jours à l'inspecteur du
travail qui en envoie copie aux organisations syndicales
de salariés du département concerné.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L433-14
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 33 II Journal Officiel du 29 octobre 1982)(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de modification dans la situation juridique de
l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du
comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés
à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet
de la modification, subsiste lorsque cette entreprise
conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement au sens
du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa
précédent porte sur un ou plusieurs établissements
distincts qui conservent ce caractère, le mandat des
représentants syndicaux subsiste et le mandat des
membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme.
Toutefois, la durée du mandat des membres élus peut être
réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date
habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil,
par voie d'accord entre le nouvel employeur et les
organisations syndicales représentatives existant dans
le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les
membres du comité concernés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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