(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 29 Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 16 Journal
Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 9 II Journal
Officiel du 20 février 2001)
Loi
du 17 janvier 2003
Une convention ou un accord collectif étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
n'ayant pas fait l'objet de l'opposition
prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir
la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre
au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé
rémunéré ou de se constituer une épargne.
Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans
à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre
de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième
alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé
de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un
des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de
soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses
droits à congés est portée à dix ans.
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par
dérogation à l'article L. 223-1, par le report des congés
payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le report des
congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler
avec le report prévu au présent alinéa.
Le compte épargne-temps peut également être
alimenté par TEXTE
SUPPRIME PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003la conversion de tout ou partie de primes
conventionnelles ou indemnités
TEXTE
SUPPRIME PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003en jours de congé supplémentaires
et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions définies
à l'article L. 444-6.
Une fraction de l'augmentation individuelle de
salaire prévue par un accord de salaires peut être affectée au
compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par
la convention ou l'accord collectif.
Peuvent également être affectées au compte épargne-temps
du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou
l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre
TEXTE
MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003de la
bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de
l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini
au premier alinéa du III du même article du repos compensateur de
remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et une partie des jours
de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail
utilisables à l'initiative du salarié.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps
en application des troisième et sixième alinéas du présent
article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les
conditions prévues par la convention ou l'accord collectif,
l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.
Lorsque les caractéristiques des variations de
l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées
au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées
sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et
sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou
l'accord collectif doit préciser notamment les modalités selon
lesquelles ces jours affectés sur le compte épargne-temps peuvent
être utilisés à titre individuel ou collectif.
Le compte épargne-temps est utilisé pour
indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au
moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée
minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux
articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17.
Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou
l'accord collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé
pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque
le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies
aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9.
Le compte épargne-temps peut être utilisé,
notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux
articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps
de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également
être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant
cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que
la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable.
La convention ou l'accord collectif détermine
notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour
que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert,TEXTE
MODIFIE PAR LA LOI DU 17 JANVIER 2003
les modalités
de conversion en temps des primes et indemnités ,les
modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés
au compte , les conditions
d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de
liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les
conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation
d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe,
les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à
son congé.Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent
être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an.
Sauf si une convention ou un accord
interprofessionnel ou une convention ou un accord collectif étendu
prévoit des conditions de transfert des droits des salariés d'une
entreprise à une autre, en cas de rupture du contrat de travail, le
salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant
correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps
à la date de la rupture.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps
sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1.
Sauf lorsque le compte épargne-temps précède
une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou
l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Les dispositions du présent article sont
applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°,
9° et 10°) du code rural.
Modifié par la loi du 31 mars 2005
« Art. L. 227-1. - Une convention ou un accord collectif de
branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création
d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
« Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé
rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en
contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
« Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la
convention ou l'accord collectif, les éléments suivants :
« - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à
l'article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les
heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier
alinéa du II de l'article
L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les
jours de repos et de congés accordés au titre de l'article
L. 212-9 et du III de l'article
L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée
prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I
ou du II de l'articleL. 212-15-3
;
« - à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée
collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de
l'activité le justifient.
« La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits
peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par
l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des
compléments du salaire de base ou dans les conditions prévues par l'article
L. 444-6.
« La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles
les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à
l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci,
dans la limite des droits acquis dans l'année sauf disposition contraire
prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des
plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2,
contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent
un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des
procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou
procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du même
code, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans les
conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou
L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps de
travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L.
932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation progressive ou totale
d'activité.
« Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut
autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits
versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à
l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours
excédant la durée fixée par l'article L. 223-2.
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au
financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif
et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à
l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui
correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur
bénéficient des régimes prévus au 2° ou au 2° 0 bis de l'article 83 du code
général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1
du code de la sécurité sociale.
« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des
droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des
versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs
mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un
abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu
aux articles L. 443-7
et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par
ces articles.
« La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les
conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte
épargne-temps à l'initiative de l'employeur.
« La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les
modalités de gestion du compte.
« A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de
travail prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un
autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une
indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits
qu'il a acquis.
« Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent,
convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf
lorsque la convention ou l'accord collectif de travail a établi pour les
comptes excédant ce montant un dispositif d'assurance ou de garantie
répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut
excéder le plus élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8.
« Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans
les conditions de l'article L. 143-11-1.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis
aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L.
722-20 du code rural. »
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