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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre Ier :
Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Article L771-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de
ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par
le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans
l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées
d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de
ces fonctions.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés
définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la
personne même du propriétaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L771-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 80-386 du 30 mai 1980 art. 6 Journal Officiel du 31 mai
1980)
(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 9 II Journal Officiel
du 4 novembre 1992)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 VII, art. 177 II
Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans
leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du
présent code :
- Livre 1er, titre II, chapitre VI : Cautionnements ;
- Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : Mode de paiement des
salaires ;
- Livre II, titre II, chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II
(Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux) ;
- les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L771-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son
logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une
indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement
équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y
reçoit du propriétaire.
En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses
fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de
l'employeur, par l'autorité judiciaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L771-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 105 Journal Officiel du
26 juillet 1985)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions
des articles L. 223-2 à L. 223-10.
Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par
ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La
rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.
Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le
congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.
Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité
représentative du logement et de tous autres avantages en nature
accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.
Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale
ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure
libre de ne pas user de son droit à congé.
Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à
l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs
remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L771-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie
réglementaire s'il accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si
l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit pourvoir lui-même au
remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son congé, le
salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du
remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des
abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L771-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 82-372 du 6 mai 1982 art. 34 Journal Officiel du 7 mai
1982)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des
différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et
leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L771-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
des articles L. 771-1 à L. 771-6.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L771-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement
l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites
périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites
de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues
pour des raisons médicales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L771-9
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du
28 juin 2005)
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25
mai 2006)
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6
mars 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son
financement, à la charge des employeurs, les formes des contrôles
auxquels elle est assujettie ainsi que les conditions dans lesquelles il
est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux divers examens
médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la
justice du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé
publique et de la sécurité sociale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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