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        CODE DU TRAVAIL            

CONCIERGES ET EMPLOYES D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

 

 


 

Article L771-1

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeubles à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions.

   Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L771-2

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 80-386 du 30 mai 1980 art. 6 Journal Officiel du 31 mai 1980)

 
(Loi nº 92-1179 du 2 novembre 1992 art. 9 II Journal Officiel du 4 novembre 1992)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 169 VII, art. 177 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
   - Livre 1er, titre II, chapitre VI : Cautionnements ;
   - Livre 1er, titre IV, chapitre III, section I : Mode de paiement des salaires ;
   - Livre II, titre II, chapitre Ier (Repos hebdomadaire) ; chapitre II (Jours fériés) ; chapitre VI (Congés pour événements familiaux) ;
   - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L771-3

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui qu'il occupe et des avantages en nature qu'il y reçoit du propriétaire.

   En cas de faute grave commise par le salarié dans l'exercice de ses fonctions son renvoi immédiat peut être ordonné, sur la demande de l'employeur, par l'autorité judiciaire.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L771-4

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 105 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.

   Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.

   Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.

   Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.

   Lorsque le remplacement implique nécessairement l'occupation totale ou partielle par le remplaçant du logement du salarié, celui-ci demeure libre de ne pas user de son droit à congé.
   Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L771-5

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'employeur est tenu de déclarer dans un délai fixé par voie réglementaire s'il accepte le remplaçant proposé par le salarié. Si l'employeur refuse le remplaçant proposé il doit pourvoir lui-même au remplacement du salarié. Dans ce cas, pendant la durée de son congé, le salarié doit mettre les locaux et le mobilier à la disposition du remplaçant désigné par l'employeur. Ce dernier reste responsable des abus et dommages qui pourraient être commis par le remplaçant.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L771-6

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 82-372 du 6 mai 1982 art. 34 Journal Officiel du 7 mai 1982)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L771-7

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 771-1 à L. 771-6.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L771-8

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les gardiens d'immeubles à l'usage d'habitation font obligatoirement l'objet d'un examen médical passé au moment de l'embauchage, de visites périodiques renouvelées à intervalles n'excédant pas un an et de visites de reprises effectuées à la suite d'interruption de travail intervenues pour des raisons médicales.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L771-9

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 16 I Journal Officiel du 28 juin 2005)

 
(Loi nº 2006-586 du 23 mai 2006 art. 17 Journal Officiel du 25 mai 2006)

 
(Loi nº 2007-293 du 5 mars 2007 art. 24 I Journal Officiel du 6 mars 2007)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'organisation de cette surveillance médicale, les modalités de son financement, à la charge des employeurs, les formes des contrôles auxquels elle est assujettie ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé, sous la responsabilité des employeurs, aux divers examens médicaux prévus à l'article précédent sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique et de la sécurité sociale.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 
   
 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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