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DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL :chapitre_ii_conciliation

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales

Article L523-1

(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Tous les conflits collectifs du travail peuvent être soumis aux procédures de conciliation dans les conditions déterminées ci-après.
   Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail, soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation .

   Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement, de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, le ministre chargé du travail ou son représentant peut, à la demande écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager directement la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.

Article L523-2

(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Les commissions nationales ou régionales de conciliation comprennent des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la commission .

   Des sections compétentes pour les circonscriptions départementales peuvent être organisées au sein des commissions régionales. Leur composition correspond à celle des commissions régionales.

   Les conflits collectifs de travail en agriculture sont portés dans les mêmes conditions devant une commission nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la composition est fixée conformément aux règles prévues aux deux alinéas précédents.

Article L523-3

(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 13 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Les parties sont tenues de donner toute facilité aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la fonction qui leur est dévolue.

Article L523-4

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 14 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Les parties sont tenues de comparaître en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

   Toute personne morale, partie au conflit, doit commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

   Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première .

Article L523-5

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 14, art. 15 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   A l'issue des réunions de la commission, le président établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
   Le procès-verbal précise les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur lesquels le désaccord persiste.

   L'accord de conciliation est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 522-3.

Article L523-6

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 14 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre IV ci-après.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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