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[ LA GREVE ] [ PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS ] [ CONCILIATION ] [ MEDIATION ] [ ARBITRAGE ] [ DISPOSITIONS FINALES ] [ PENALITES ]
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL :chapitre_ii_conciliation
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Dispositions générales |
Article L523-1 |
(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 13 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
Tous les conflits collectifs du travail peuvent être
soumis aux procédures de conciliation dans les conditions déterminées
ci-après.
Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont
pas été soumis à une procédure conventionnelle de conciliation
établie soit par la convention ou l'accord collectif de travail,
soit par un accord particulier, peuvent être portés devant une
commission nationale ou régionale de conciliation .
Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement,
de la révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou
d'un accord professionnel ou interprofessionnel, le ministre chargé
du travail ou son représentant peut, à la demande écrite et motivée
de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager directement
la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre
IV ci-après.
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Article L523-2 |
(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 13 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
Les commissions nationales ou régionales de
conciliation comprennent des représentants des organisations les
plus représentatives des employeurs et des salariés en nombre égal
ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne
peut excéder le tiers des membres de la commission .
Des sections compétentes pour les
circonscriptions départementales peuvent être organisées au sein
des commissions régionales. Leur composition correspond à celle
des commissions régionales.
Les conflits collectifs de travail en agriculture
sont portés dans les mêmes conditions devant une commission
nationale ou régionale agricole de conciliation, dont la
composition est fixée conformément aux règles prévues aux deux
alinéas précédents.
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Article L523-3 |
(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 13 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
Les parties sont tenues de donner toute facilité
aux membres des commissions pour leur permettre de remplir la
fonction qui leur est dévolue.
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Article L523-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 14
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
Les parties sont tenues de comparaître en
personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement
grave de se faire représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier
et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale, partie au conflit, doit
commettre un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier
et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée
ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter dans les conditions
prévues aux deux alinéas précédents, le président la convoque
à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après
la première .
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Article L523-5 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 14, art. 15
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
A l'issue des réunions de la commission, le président
établit un procès-verbal qui constate l'accord, le désaccord
total ou partiel des parties et leur est aussitôt notifié.
Le procès-verbal précise les points sur lesquels
les parties se sont mises d'accord, le cas échéant, et ceux sur
lesquels le désaccord persiste.
L'accord de conciliation est applicable dans les
conditions prévues par l'article L. 522-3.
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Article L523-6 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 14
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
En cas d'échec de la procédure de conciliation,
le conflit est soumis soit à la procédure d'arbitrage prévue au
chapitre V du présent titre si les deux parties en conviennent,
soit à la procédure de médiation dans les conditions prévues au
chapitre IV ci-après.
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