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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2 :
Conciliation dans certains établissements publics et dans les
entreprises publiques à statut |
Article L523-7 |
(Loi n° 92-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 14, art. 17
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
Dans les entreprises publiques et les établissements
publics industriels et commerciaux à statut, les différends
collectifs de travail peuvent être soumis à des procédures de
conciliation dans les conditions définies ci-après.
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Article L523-8 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 16 Journal
Officiel du 14 novembre 1982 LOI AUROUX)
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 18
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
Dans chaque entreprise publique ou établissement
public intéressé un protocole établi par accord entre la
direction, les organisations syndicales les plus représentatives du
personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement
public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins
de conciliation, les différends collectifs de travail.
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Article L523-9 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 18
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
Cette procédure fait intervenir, sous la présidence
du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement
public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique
ou de l'établissement public et les représentants des
organisations syndicales les plus représentatives du personnel.
Lorsque le différend intéresse la rémunération
de personnel en activité ou en retraite, les représentants des
ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques
interviennent également .
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Article L523-10 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 18
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
Les accords établis en conciliation entre les
parties intervenues dans la procédure sont enregistrés dans les
procès-verbaux des séances et engagent les parties.
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Article L523-11 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 19
Journal Officiel du 14 novembre 1982)
A défaut de procédures particulières instituées
conformément à l'article L. 523-8, les différends collectifs
de travail dans les entreprises publiques et les établissements
publics industriels et commerciaux à statut peuvent être soumis à
la procédure de conciliation de droit commun.
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