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CONCILIATION DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 2 : Conciliation dans certains établissements publics et dans les entreprises publiques à statut

Article L523-7

(Loi n° 92-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 14, art. 17 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux à statut, les différends collectifs de travail peuvent être soumis à des procédures de conciliation dans les conditions définies ci-après.

Article L523-8

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 16 Journal Officiel du 14 novembre 1982 LOI AUROUX)


(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 18 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Dans chaque entreprise publique ou établissement public intéressé un protocole établi par accord entre la direction, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel et le ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public, fixe la procédure suivant laquelle sont examinés, aux fins de conciliation, les différends collectifs de travail.

Article L523-9

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 18 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Cette procédure fait intervenir, sous la présidence du ministre dont relève l'entreprise publique ou l'établissement public ou son représentant, la direction de l'entreprise publique ou de l'établissement public et les représentants des organisations syndicales les plus représentatives du personnel.
   Lorsque le différend intéresse la rémunération de personnel en activité ou en retraite, les représentants des ministres chargés du travail, des finances et des affaires économiques interviennent également .

Article L523-10

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 18 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Les accords établis en conciliation entre les parties intervenues dans la procédure sont enregistrés dans les procès-verbaux des séances et engagent les parties.

Article L523-11

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 19 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   A défaut de procédures particulières instituées conformément à l'article L. 523-8, les différends collectifs de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux à statut peuvent être soumis à la procédure de conciliation de droit commun.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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