|
| |
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 2
: Conditions d'agrément des associations et des entreprises de
services aux personnes |
Article D129-7 |
(inséré par Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 25 juin 1996)
L'agrément des associations et des entreprises
visées à l'article L. 129-1 est prononcé par le préfet
de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition
du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Toutefois, lorsque ces services portent sur la
garde d'enfant de moins de trois ans ou l'assistance aux
personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré
par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou
l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnnelle et après avis du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales et du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale sur la capacité des
associations et entreprises demandant l'agrément à assurer une
prestation de qualité notamment en se dotant des moyens humains,
matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
La décision d'agrément est réputée accordée
dans un délai de trois mois après la date de dépôt de la
demande auprès du préfet compétent.
|
Article D129-8 |
(inséré par Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 25 juin 1996)
Les entreprises ne peuvent exercer d'activités
autres que celles mentionnées à leur demande d'agrément.
Elles doivent être en mesure de justifier à tout
moment du caractère exclusif de leurs activités de service
concernant les tâches ménagères ou familiales.
|
Article D129-9 |
(inséré par Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 25 juin 1996)
La demande d'agrément est adressée au préfet
compétent. Elle est obligatoirement accompagnée d'un descriptif
des services pour lesquels l'agrément est sollicité, d'un
descriptif des moyens d'exploitation, notamment de la mention
exhaustive des sous-traitants éventuels, ainsi que d'un relevé
bancaire indiquant le numéro de compte unique domicilié dans un établissement
habilité à être tiré de chèques et sur lequel les sommes
donnant droit à réduction d'impôt seront obligatoirement encaissées.
|
Article D129-10 |
(inséré par Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 art. 1
Journal Officiel du 25 juin 1996)
Le préfet refuse l'agrément si l'une des
conditions ci-après n'est pas remplie :
1. L'association doit être administrée par
des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes
interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans
l'activité de l'association ou ses résultats ;
2. L'association doit utiliser l'intégralité
d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son
objet ;
3. L'association doit disposer soit isolément,
soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs
associations, des moyens humains, matériels et financiers
permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est
sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables
qu'impliquent les objectifs poursuivis ;
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne
doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635
du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions
commerciales et industrielles.
|
Article D129-11 |
(Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 art. 1 Journal
Officiel du 25 juin 1996)
(Décret n° 2001-1203 du 17 décembre 2001 art. 1 c
Journal Officiel du 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations
de services aux personnes physiques, les associations et les
entreprises doivent produire une facture faisant apparaître :
- le nom et l'adresse de l'organisme
prestataire ;
- le numéro et la date de l'agrément prévu
à l'article L. 129-1 ;
- le nom et l'adresse du bénéficiaire de la
prestation de service ;
- la nature exacte des services fournis ;
- le montant des sommes effectivement acquittées
au titre de la prestation de service ;
- un numéro d'immatriculation de
l'intervenant permettant son identification dans les registres des
salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires ;
- les taux horaires de main-d'oeuvre ;
- le décompte du temps passé ;
- les prix des différentes prestations ;
- le cas échéant, les frais de déplacement.
Lorsque les prestations de services sont
imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et
frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe.
Seules les factures encaissées sur le compte
bancaire unique mentionné à l'article D. 129-9, qui sont
acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement,
titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit
par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé
du budget , peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale prévue
par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas
une qualification particulière, de très courte durée, dites
prestations hommes toutes mains , seul le recours auprès
d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis
de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les
prestations étant limitées à 400 euros par an par foyer
fiscal et à deux heures par prestation.
L'entreprise ou l'association doit communiquer à
chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée
pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies
du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et
l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification,
le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la
personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de
son compte débité le cas échéant, le montant effectivement
acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître
le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et
la durée de l'intervention.
|
Article D129-12 |
(Décret n° 96-562 du 24 juin 1996 art. 1 Journal
Officiel du 25 juin 1996)
(Décret n° 99-485 du 9 juin 1999 art. 3 Journal
Officiel du 11 juin 1999)
L'agrément est délivré pour un exercice civil.
Le renouvellement de l'agrément est automatiquement acquis chaque
année s'il n'est pas dénoncé par le préfet compétent avant le
15 novembre de l'année en cours.
L'agrément est retiré ou le renouvellement de
l'agrément refusé à l'association ou à l'entreprise qui :
1. Exerce des activités autres que celles déclarées
dans la demande d'agrément ;
2. Cesse de remplir les conditions ou de
respecter les obligations mentionnées aux articles D. 129-7,
D. 129-8, D. 129-9, D. 129-10 et D. 129-11 ;
3. Ne transmet pas au préfet compétent,
trois mois au moins avant le terme de l'agrément, un bilan de
toutes ses activités.
L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus
les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ;
elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours
pour faire valoir ses observations.
Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu,
l'association ou l'entreprise doit en informer sans délai
l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par
lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans
effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de
l'association, sa décision dans deux journaux locaux.
La décision d'agrément, la suspension et le
retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle informe l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du
refus de renouvellement ou du retrait de l'agrément autorisant
l'association à exercer des activités concernant la garde d'enfant
ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
|
| |
|