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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VI :
Conditions de licenciement des représentants du
personnel
Article L436-1
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 37
Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 227
Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 V
Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 3 Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tout licenciement envisagé par l'employeur
d'un membre titulaire ou suppléant du comité
d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu
à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis
au comité d'entreprise qui donne un avis sur le
projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont
dépend l'établissement. Toutefois, en cas de
faute grave, le chef d'entreprise a la faculté
de prononcer la mise à pied immédiate de
l'intéressé en attendant la décision définitive.
En cas de refus de licenciement, la mise à pied
est annulée et ses effets supprimés de plein
droit.
La même procédure est applicable au
licenciement des anciens membres des comités
d'entreprise ainsi que des anciens représentants
syndicaux qui, désignés depuis deux ans, ne
seraient pas reconduits dans leurs fonctions
lors du renouvellement du comité, pendant les
six premiers mois qui suivent l'expiration de
leur mandat ou la disparition de l'institution.
Cette procédure s'applique également aux
candidats aux fonctions de membres du comité,
qui ont été présentés en vue du premier ou du
deuxième tour, pendant les six mois qui suivent
l'envoi des listes de candidatures à
l'employeur.
La même procédure s'applique lorsque la
lettre du syndicat notifiant à l'employeur la
candidature aux fonctions de membre du comité
d'entreprise ou de représentant syndical au
comité d'entreprise a été reçue par l'employeur
ou lorsque le salarié a fait la preuve que
l'employeur a eu connaissance de l'imminence de
sa candidature avant que le candidat ait été
convoqué à l'entretien préalable au licenciement
prévu par l'article L. 122-14.
Lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un
représentant syndical au comité d'entreprise est
compris dans un transfert partiel d'entreprise
ou d'établissement, par application du deuxième
alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de
ce salarié doit être soumis à l'autorisation
préalable de l'inspecteur du travail qui
s'assure que le salarié ne fait pas l'objet
d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation
de transfert est refusée, l'employeur doit
proposer au salarié un emploi similaire assorti
d'une rémunération équivalente dans un autre
établissement ou une autre partie de
l'entreprise.
Afin de faciliter la mise en place des
comités d'entreprise, les salariés qui ont
demandé à l'employeur d'organiser les élections
au comité d'entreprise, ou d'accepter
d'organiser les élections, bénéficient de la
procédure prévue aux alinéas ci-dessus pendant
une durée de six mois, qui court à compter de
l'envoi de la lettre recommandée par laquelle
une organisation a, la première, demandé ou
accepté qu'il soit procédé à des élections.
La procédure prévue à l'alinéa précédent ne
peut s'appliquer qu'à un seul salarié par
organisation syndicale ainsi qu'au premier
salarié, non mandaté par une organisation
syndicale, qui a demandé l'organisation des
élections.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de
travail temporaire ou la notification faite par
lui du non-renouvellement de la mission d'un
travailleur temporaire, membre ou ancien membre
du comité d'entreprise, candidat à ces fonctions
ou représentant syndical, est soumise à la
procédure définie au présent article.
Cette procédure est également applicable aux
membres des comités institués par voie
conventionnelle.
En cas de procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaire, tout
licenciement d'un salarié mentionné aux
précédents alinéas est soumis à la procédure
définie au présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14
: Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L436-2
(Loi nº 73-4 du 2
janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 37
Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque le salarié, membre ou ancien membre
du comité d'entreprise, candidat aux fonctions
de membre du comité d'entreprise ou représentant
syndical, est titulaire d'un contrat à durée
déterminée, les dispositions de l'article
L. 436-1 sont applicables, si l'employeur
envisage de rompre le contrat avant l'échéance
du terme en raison d'une faute grave du salarié,
ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui
comporte une clause de report de terme.
L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la
cessation du lien contractuel qu'après
constatation par l'inspecteur du travail, saisi
dans les conditions prévues à l'article
L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet
d'une mesure discriminatoire. Un mois avant
l'arrivée du terme du contrat , l'employeur doit
saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer
avant la date du terme du contrat.
Les dispositions des deux alinéas précédents
sont applicables pendant les délais prévus au
précédent article. Dans les branches d'activité
à caractère saisonnier, ces délais sont
prolongés d'une durée égale à la période
habituelle d'interruption de l'activité du
salarié.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14
: Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L436-3
(Loi nº 82-915 du 28
octobre 1982 art. 37 Journal Officiel du 29
octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'annulation, sur recours hiérarchique, par
le ministre compétent d'une décision de
l'inspecteur du travail autorisant le
licenciement d'un salarié mentionné aux articles
L. 436-1 et L. 436-2 emporte, pour le salarié
concerné et s'il le demande dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la
décision, droit à réintégration dans son emploi
ou dans un emploi équivalent.
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis
à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le
juge administratif a annulé une décision de
l'inspecteur du travail ou du ministre compétent
autorisant un tel licenciement.
Le salarié concerné est réintégré dans son
mandat si l'institution n'a pas été renouvelée.
Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une
durée de six mois, à compter du jour où il
retrouve sa place dans l'entreprise, de la
procédure pévue à l'article L. 436-1.
Lorsque l'annulation de la décision
d'autorisation est devenue définitive, le
salarié concerné a droit au paiement d'une
indemnité correspondant à la totalité du
préjudice subi au cours de la période qui s'est
écoulée entre son licenciement et sa
réintégration s'il l'a demandée dans le délai,
prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce
délai dans le cas contraire. Ce paiement
s'accompagne du versement des cotisations
afférentes à ladite indemnité, qui constitue un
complément de salaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14
: Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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