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[ DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE ] [ CONDITIONS DU CONTRAT ] [ FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT ] [ STATUT DE L'APPRENTI ] [ DISPOSITIONS FINANCIERES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 : Conditions du contrat
Article L117-3
(Ordonnance nº 86-836 du 16
juillet 1986 art. 13 Journal Officiel du 17 juillet
1986)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 9
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 30 I
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
24 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 3
2º Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il
n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au
début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés
d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat
d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la
scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire
ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième
alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation.
Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au
premier alinéa dans les cas suivants :
1º Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat
d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un
niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du
contrat précédent ;
2º Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des
causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou
suite à une inaptitude physique et temporaire de
celui-ci ;
3º Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit
par une personne à laquelle la qualité de travailleur
handicapé est reconnue et dont l'âge maximal, fixé par
décret, ne peut être supérieur à trente ans ;
4º Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit
par une personne qui a un projet de création ou de
reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée
à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la
formation poursuivie.
Les conditions d'application de ces dérogations,
notamment le délai maximum dans lequel le contrat
d'apprentissage mentionné au 1º doit être souscrit après
l'expiration du contrat précédent sont fixées par
décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-4
(Loi nº 92-675 du 17 juillet
1992 art. 10 I Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
19 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 6
Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne
directement responsable de la formation de l'apprenti et
assumant la fonction de tuteur est dénommée maître
d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir
toutes garanties de moralité.
Le maître d'apprentissage a pour mission de
contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans
l'entreprise des compétences correspondant à la
qualification recherchée et au titre ou diplôme
préparés, en liaison avec le centre de formation
d'apprentis.
La fonction tutorale peut être partagée entre
plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au
sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage
référent qui assurera la coordination de l'équipe et la
liaison avec le centre de formation d'apprentis.
A cet effet, l'employeur doit permettre au maître
d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les
disponibilités nécessaires à l'accompagnement de
l'apprenti et aux relations avec le centre de formation
d'apprentis.
Il veille à ce que le maître d'apprentissage
bénéficie de formations lui permettant d'exercer
correctement sa mission et de suivre l'évolution du
contenu des formations dispensées à l'apprenti et des
diplômes qui les valident.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-5
(Loi nº 77-767 du 12 juillet
1977 (LOI 77-767 1977-07-12 JORF 13 juillet) en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 60
Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 10
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 8
Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
58 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 10
I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
36 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 55 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Toute entreprise peut engager un apprenti si
l'employeur déclare prendre les mesures nécessaires à
l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que
l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées,
les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les
compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que
la moralité des personnes qui sont responsables de la
formation sont de nature à permettre une formation
satisfaisante.
Pendant la durée du contrat d'apprentissage,
l'employeur est tenu de fournir, à la demande des agents
visés à l'article L. 119-1, toutes pièces justificatives
du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées
par décret.
La déclaration devient caduque si l'entreprise n'a
pas conclu de contrat d'apprentissage dans la période de
cinq ans écoulée à compter de sa notification.
Le préfet du département peut, par décision motivée,
s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise
lorsqu'il est établi par les autorités chargées du
contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que
l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge,
soit par le présent titre, soit par les autres
dispositions du présent code applicables aux jeunes
travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat
d'apprentissage.
Les décisions d'opposition sont communiquées aux
fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de
la législation du travail et des lois sociales dans les
établissements en cause, aux comités d'entreprise ou, à
défaut, aux délégués du personnel ainsi que, selon le
cas, à la chambre de commerce et d'industrie, à la
chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L117-5-1
(Loi nº 92-675 du 17 juillet
1992 art. 9 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
58 II Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
196 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à
l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité
administrative chargée du contrôle de l'application de
la législation du travail propose la suspension du
contrat d'apprentissage, après avoir, si les
circonstances le permettent, procédé à une enquête
contradictoire. Cette suspension s'accompagne du
maintien par l'employeur de la rémunération de
l'apprenti. L'autorité administrative compétente en
informe sans délai l'employeur et le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le chef de service assimilé.
Dans le délai de quinze jours à compter du constat de
l'agent de contrôle, le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou le chef de service assimilé se prononce sur la
reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
Le refus par le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ou le
chef de service assimilé d'autoriser la reprise de
l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la
rupture dudit contrat à la date de notification de ce
refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de
verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été
redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son
terme.
La décision de refus du directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas
échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné
de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes
sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée
qu'elle détermine.
Le centre de formation d'apprentis où est inscrit
l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui
permettre de suivre provisoirement la formation
dispensée par le centre et de trouver un nouvel
employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa
formation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-6
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un
centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement
correspondant à la formation prévue au contrat.
Le choix du centre de formation d'apprentis sera
précisé par le contrat d'apprentissage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-7
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 11 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'employeur est tenu d'assurer dans l'entreprise la
formation pratique de l'apprenti. Il lui confie
notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter
des opérations ou travaux conformes à une progression
annuelle définie par accord entre le centre de formation
d'apprentis et les représentants des entreprises qui
inscrivent des apprentis dans celui-ci.
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la
formation dispensée par le centre et à prendre part aux
activités destinées à coordonner celle-ci et la
formation en entreprise. Il doit inscrire et faire
participer l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du
titre sanctionnant la qualification professionnelle
prévue par le contrat.
*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la
date d'entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15
octobre 1988.* NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12
art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard
le 1er mars 2008.
Article L117-9
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 12 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être
prolongé pour une durée d'un an au plus soit par
prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un
nouveau contrat avec un autre employeur dans des
conditions fixées par le décret prévu à l'article
L. 117-10.
*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la
date d'entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15
octobre 1988.* NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12
art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard
le 1er mars 2008.
Article L117-10
(Loi nº 82-957 du 13 novembre
1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 87-572 du 23 juillet 1987 art. 13
Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art.
5 I Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 92-675 du 17 juillet 1992 art. 10
II Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er
septembre 1992)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
20, art. 27 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 27 I
3º Journal Officiel du 5 mai 2004 en vigueur le 26
février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sous réserve de dispositions contractuelles ou
conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un
salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de
croissance et dont le montant, qui varie en fonction de
l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou
les cycles de formation faisant l'objet de
l'apprentissage, est fixé par décret pris après avis,
émis dans des conditions définies par décret, du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de
la vie.
Les modalités de rémunération des heures
supplémentaires sont celles qui sont applicables au
personnel de l'entreprise concernée.
Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions
dans lesquelles les avantages en nature peuvent être
déduits du salaire.
Si le contrat d'apprentissage est suivi de la
signature d'un contrat de travail à durée indéterminée
dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à
l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf
dispositions conventionnelles contraires. La durée du
contrat d'apprentissage est prise en compte pour le
calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.
Nota : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les
dispositions du présent article sont applicables à
compter du 26 février 2005, date de publication du
décret d'application nº 2005-180 2005-02-24, prévu au 4e
alinéa de l'art. L910-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-11
(Abrogé par Ordonnance nº
2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du
13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs
représentants en cas de maladie ou d'absence de
l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à
motiver leur intervention.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L117-11-1
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 53 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le
calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont
ils relèvent pour l'application à ces entreprises des
dispositions législatives ou réglementaires qui se
réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés,
exception faite de celles qui concernent la tarification
des risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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