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[ CONGE CREATION D'ENTREPRISE ] [ CONGE SABBATIQUE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES AU CONGE CREATION D'ENTREPRISE ET AU CONGE SABBATIQUE ]
Article
17 de la loi du 1er Août 2003
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Sous-section
1 : Dispositions relatives au congé et à la période de
travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise |
Article L122-32-12 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)Article
17 de la loi du 1er Août 2003
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a
droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un
congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période
de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à
temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée d'au plus un an.
Nota : La référence à l'article L351-22
doit être interprétée comme celle de l'article L351-24.
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Article L122-32-13 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)
Article
17 de la loi du 1er Août 2003
Le droit au congé ou à une période de travail
à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au
salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit, justifie d'une
ancienneté dans l'entreprise d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs
ou non.
« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise
d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. |
Article L122-32-14 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)
Article
17 de la loi du 1er Août 2003
Le salarié informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois à
l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la
date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps
de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.
« Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit
de créer ou de reprendre.
« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail
à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information
à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.
« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à
compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est
réputé acquis. |
Article L122-32-15 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)
Article
17 de la loi du 1er Août 2003
L'employeur a la faculté, dans les conditions
mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ en congé
ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des
six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée
mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14.
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Article L122-32-16 |
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 1984)
Article
17 de la loi du 1er Août 2003
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente. Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé
avant l'expiration du congé .
Le salarié informe son employeur, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois
avant la fin de son congé, de son intention soit d'être réemployé,
soit de rompre son contrat de travail dans les conditions prévues
par celui-ci, à l'exception, toutefois, de celles relatives au délai-congé
et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture .
Les salariés qui reprennent leur activité dans
l'entreprise à l'issue du congé pour création d'entreprise bénéficient
d'une réadaptation professionnelle en tant que de besoin, notamment
en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Ils
ne sont pas comptés dans les 2 p. 100 de travailleurs qui peuvent bénéficier
simultanément du congé de formation prévu à l'article L. 930-1
du présent code .
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Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé une période de travail
à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail
fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de
l'article L. 212-4-3.
Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la
demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans
les mêmes conditions.
Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents
salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité
d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que
la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de
travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la
production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le
ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les
conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.
Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut,
dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la
signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de
l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur
contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel
au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de
l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est
remplie.
Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son contrat de
travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à
temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps
plein avant le terme fixé par cet avenant.
A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le
salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération
au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. | |
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